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17/05/2023 | FRANCE | N°21-19602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-19602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 537 F-D

Pourvoi n° R 21-19.602

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

M. [K] [O], domicilié [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° R 21-19.602 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 537 F-D

Pourvoi n° R 21-19.602

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-19.602 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Financière VM distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Financière VM distribution, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 2021), M. [O] a été engagé en qualité de directeur général de l'activité négoce à compter du 3 juin 2013 par la société Herige, qui appartient au groupe Herige.

2. Le 2 janvier 2015, par convention tripartite conclue entre la société Herige, la société Financière VM distribution et M. [O], le contrat de travail conclu entre ce dernier et la société Herige a été transféré au sein de la société Financière VM distribution (la société) à la suite de la restructuration du groupe. Le contrat de travail de M. [O] a été suspendu en raison de sa nomination en qualité de directeur général de la société Financière VM distribution.

3. Le 18 janvier 2018, la société a révoqué M. [O] de son mandat social de directeur général de la société Financière VM distribution.

4. Convoqué le 19 janvier 2018 à un entretien préalable, le salarié a été licencié le 12 février 2018 pour insuffisance professionnelle, l'employeur l'ayant dispensé d'exécuter son préavis et délié de son obligation de non-concurrence.

5. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le versement des indemnités subséquentes.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est bien fondé et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour perte de chance de ne pas souscrire de stock-options et pour perte des droits et cotisations à retraite, alors :
« 1°/ que le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail a été suspendu en raison du mandat social de directeur général de la société Financière VM distribution confié le 2 janvier 2015, que la révocation de ce mandat social est intervenue le 18 janvier 2018 et que la convocation à un entretien préalable a été réalisée dès le lendemain par lettre du 19 janvier 2018 ; qu'en retenant dans ce contexte que le licenciement en date du 12 février 2018 était justifié par la persistance, en dépit du plan d'action déployé par l'employeur durant le dernier trimestre 2017, de carences managériales relevées au printemps 2017 et ce en raison de l'importance évidente de la partie management des fonctions du directeur général, la cour d'appel a violé les articles 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'en ne justifiant pas en quoi la persistance des carences managériales rattachées à la partie management du mandat de directeur général pouvait légitimer la rupture du contrat de travail pourtant suspendu durant l'exercice du mandat social, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail a suspendu en raison du mandat social de directeur général de la société Financière VM distribution confié le 2 janvier 2015, que la révocation de ce mandat social est intervenue le 18 janvier 2018 et que la convocation à un entretien préalable a été réalisée dès le lendemain par lettre du 19 janvier 2018 ; qu'en retenant dans ce contexte, par motifs adoptés, que le licenciement en date du 12 février 2018 était justifié par le défaut d'atteinte de l'objectif de résultat opérationnel courant budgété pour l'activité négoce en 2017, par l'échec du redressement de la situation économique de la société LNTP continuant de présenter de lourdes pertes avec un ROC de (-) 1551 K€ pour l'exercice 2017, ainsi que par l'absence de pilotage l'activité carrelage dont le ROC a chuté à (-) 1634 K€ pour l'exercice 2017, sans justifier en quoi ces griefs relatifs à la période de l'exercice du mandat social pouvaient légitimer la rupture du contrat de travail alors suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La société soutient que le moyen est irrecevable en ce qu'il propose une argumentation incompatible avec celle développée par le salarié devant la cour d'appel.

9. Cependant, le salarié faisait valoir, au-delà de la prescription, des moyens de fond contestant la réalité et le sérieux du motif du licenciement.

10. Le moyen, qui soutient que des griefs relatifs à la période de l'exercice du mandat social ne pouvaient pas légitimer la rupture du contrat de travail alors suspendu, est certes nouveau mais n'est pas incompatible avec l'argumentation développée dans ces conclusions.

11. Le moyen, de pur droit, est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail :

12. Il résulte de ces textes que le licenciement pour une cause inhérente au salarié doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail.

13. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'existence des carences managériales est établie au printemps 2017 par le tableau-synthèse du séminaire des cadres de direction du 28 avril 2017 et par l'état des lieux dressé par les auditeurs le 5 juillet 2017 et, enfin, par la proposition d'intervention intitulée "accompagnement de la branche négoce" présentée par le cabinet d'audit.

14. Il ajoute que l'invocation du contexte particulier de changements d'orientation et de politique du groupe est inopérant à remettre en cause les conclusions du tableau-synthèse et de l'état des lieux du cabinet d'audit qui ont mis en évidence que sa politique managériale avait provoqué une grave crise de confiance en lui de la part de ses collaborateurs.

15. Il relève enfin que ces carences ont persisté après la mission d'accompagnement dont le salarié a bénéficié durant le dernier trimestre 2017 et en conclut que l'insuffisance professionnelle est acquise.

16. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits reprochés au salarié se rapportaient à la période d'exercice par ce dernier de son mandat de directeur général au cours de laquelle son contrat de travail était suspendu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

17. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié pour perte des droits et cotisations de retraite, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement bien fondé et déboute M. [O] de ses demandes en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour la perte de chance de réaliser ses stock-options, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Financière VM distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financière VM distribution et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-19602
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2023, pourvoi n°21-19602


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19602
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