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17/05/2023 | FRANCE | N°21-19440;21-19441;21-19442;21-19443;21-19444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-19440 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 532 F-D

Pourvois n°
Q 21-19.440
R 21-19.441
S 21-19.442
T 21-19.443
U 21-19.444 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCI

ALE, DU 17 MAI 2023

1°/ M. [E] [N], domicilié [Adresse 23],

2°/ M. [WR] [T], domicilié [Adresse 34],

3°/ M. [JB] [D], domicilié [Adresse 11],

4°/ M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 532 F-D

Pourvois n°
Q 21-19.440
R 21-19.441
S 21-19.442
T 21-19.443
U 21-19.444 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

1°/ M. [E] [N], domicilié [Adresse 23],

2°/ M. [WR] [T], domicilié [Adresse 34],

3°/ M. [JB] [D], domicilié [Adresse 11],

4°/ M. [TY] [Y], domicilié [Adresse 71],

5°/ M. [ZU] [M], domicilié [Adresse 70],

6°/ M. [MS] [R], domicilié [Adresse 2],

7°/ M. [IR] [W], domicilié [Adresse 6],

8°/ M. [RF] [L], domicilié [Adresse 20],

9°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 1],

10°/ M. [PV] [I], domicilié [Adresse 32],

11°/ M. [XB] [X], domicilié [Adresse 4],

12°/ M. [TA] [P], domicilié [Adresse 9],

13°/ M. [TA] [Z], domicilié [Adresse 25],

14°/ M. [KX] [J], domicilié [Adresse 22],

15°/ M. [U] [F], domicilié [Adresse 29],

16°/ M. [TY] [JZ], domicilié [Adresse 57],

17°/ M. [DT] [BD], domicilié [Adresse 43],

18°/ M. [TA] [BD], domicilié [Adresse 55],

19°/ M. [AG] [FB] [UW], domicilié [Adresse 35],

20°/ M. [YK] [TM], domicilié [Adresse 27],

21°/ M. [MS] [RG], domicilié [Adresse 48],

22°/ M. [A] [JN], domicilié [Adresse 49],

23°/ M. [IF] [HH], domicilié [Adresse 53],

24°/ Mme [ZI] [WP], domiciliée [Adresse 19],

25°/ M. [WE] [AE], domicilié [Adresse 52],

26°/ M. [VT] [FM], domicilié [Adresse 33],

27°/ M. [CD] [HT], domicilié [Adresse 31],

28°/ M. [SD] [LI], domicilié [Adresse 30],

29°/ M. [ZH] [XZ], domicilié [Adresse 24],

30°/ M. [MR] [IE], domicilié [Adresse 50],

31°/ M. [BF] [KK], domicilié [Adresse 72],

32°/ M. [DH] [NO], domicilié [Adresse 61],

33°/ M. [H] [JC], domicilié [Adresse 51],

34°/ M. [GV] [KW], domicilié [Adresse 67],

35°/ M. [EP] [CO], domicilié [Adresse 15],

36°/ Mme [OL] [AN], domiciliée [Adresse 5],

37°/ M. [VG] [AN], domicilié [Adresse 12],

38°/ M. [MS] [EE], domicilié [Adresse 10],

39°/ M. [S] [FY], domicilié [Adresse 8],

40°/ M. [DT] [SP], domicilié [Adresse 65],

41°/ M. [PJ] [ND], domicilié [Adresse 47],

42°/ M. [U] [GK], domicilié [Adresse 66],

43°/ M. [GW] [PU], domicilié [Adresse 42],

44°/ M. [YW] [ZT], domicilié [Adresse 26],

45°/ M. [KL] [XN], domicilié [Adresse 38],

46°/ M. [B] [ED], domicilié [Adresse 59],

47°/ M. [UJ] [ED], domicilié [Adresse 36],

48°/ M. [C] [IP], domicilié [Adresse 18],

49°/ M. [OX] [PI], domicilié [Adresse 62],

50°/ M. [NC] [AU], domicilié [Adresse 3],

51°/ M. [UV] [AU], domicilié [Adresse 28],

52°/ M. [RS] [DA], domicilié [Adresse 16],

53°/ M. [UK] [SE] [OY] [FN] [HU], domicilié [Adresse 14],

54°/ M. [OA] [LH], domicilié [Adresse 46],

55°/ M. [JM] [NN], domicilié [Adresse 64],

56°/ M. [AB] [XM], domicilié [Adresse 44],

57°/ M. [GJ] [SO], domicilié [Adresse 35],

58°/ M. [XB] [EO], domicilié [Adresse 68],

59°/ M. [BO] [LT], domicilié [Adresse 54],

60°/ M. [CD] [DL], domicilié [Adresse 39],

61°/ M. [CI] [VS], domicilié [Adresse 56],

62°/ M. [FA] [XC], domicilié [Adresse 7],

63°/ M. [FZ] [TZ], domicilié [Adresse 69],

64°/ M. [JM] [MG], domicilié [Adresse 45],

65°/ M. [V] [KA], domicilié [Adresse 21],

66°/ M. [O] [YJ], domicilié [Adresse 37],

67°/ M. [MR] [YX], domicilié [Adresse 58],

68°/ M. [DT] [HG], domicilié [Adresse 17],

69°/ M. [LU] [MF], domicilié [Adresse 60],

70°/ M. [TB] [VH], domicilié [Adresse 41],

71°/ M. [B] [CU], domicilié [Adresse 40],

72°/ M. [JB] [OM], domicilié [Adresse 63],

ont formé les pourvois n° Q 21-19.440 à U 21-19.444 contre cinq arrêts rendus le 2 février 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans les litiges les opposant respectivement à :

la société Hygiène Products Opérations, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 13],

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N] et des soixante-et-onze autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hygiène Products Opérations, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 21-19.440 à U 21-19.444 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 2 février 2021), MM. [N], [CU], [VH], [OM] et [MF] ainsi que soixante-sept autres salariés ont été engagés par la société SCA Hygiène Products Opérations (société SCA HPO).

3. La société SCA HPO, envisageant l'arrêt de la production sur son site industriel de [Localité 73], a initié un projet de licenciement collectif en avril 2015. Par décision du 29 juillet 2015, la Direccte a validé l'accord majoritaire portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi signé le 30 juin 2015.

4. Les salariés, licenciés pour motif économique, entre le 7 septembre 2015 et le 1er mars 2017, ont saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les salariés font grief aux arrêts de dire que les licenciements reposent bien sur une cause économique et de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique du licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; que conformément à ce principe, les salariés faisaient valoir que la menace pesant sur la compétitivité, alléguée par l'employeur, devait être appréciée au niveau du secteur d'activité du groupe SCA auquel appartient la société SCA HPO ; qu'en affirmant que les salariés soutiennent que ‘'l'appréciation d'une menace sur la compétitivité doit être faite au niveau du groupe dans son ensemble'‘, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des salariés en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique du licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; qu'il était constant et acquis aux débats que le secteur d'activité ‘'consumer tissue'‘ du groupe, retenu comme pertinent par la cour d'appel, s'étendait au-delà de l'Europe, au niveau mondial ; que pour juger que la ‘'réorganisation répondait à une nécessité économique et était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel la société SCA Hygiene Products Operations appartient'‘, la cour d'appel a d'abord relevé la surcapacité industrielle du site de [Localité 73] de la société HPO, la dégradation des marges et les pertes d'exploitation de ce même site et, au-delà du site de site de [Localité 73] de la société HPO, une capacité de production excédentaire du groupe SCA en produits TAD en Europe, la baisse du chiffre d'affaires, non chiffrée, du secteur d'activité ‘'consumer tissue'‘, mais en Europe seulement, ainsi que, sur ce même périmètre, la baisse de bénéfice de 10,3 % à 9,1 %, tous motifs relatifs à la seule situation du site de [Localité 73] de la société HPO et du secteur d'activité ‘'tissue'‘ du groupe en Europe, qui ne renseignaient nullement sur une éventuelle menace pesant sur le secteur d'activité du groupe tel que défini par elle sur le périmètre mondial ; qu'ensuite, sans consacrer aucun motif de sa décision au secteur d'activité du groupe ainsi défini, et concernant lequel l'employeur ne produisait strictement aucun élément, la cour d'appel, procédant par une extrapolation que rien ne justifie, s'est bornée à relever que ‘'l'implantation principale du groupe Sca est en Europe et que plus de la moitié du chiffre d'affaires du secteur d'activités ‘'consumer goods'‘ est réalisée en Europe'‘ en sorte qu'‘'une surcapacité de production en Europe a un impact significatif sur la compétitivité du groupe dans son ensemble'‘ ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser une menace pesant sur le secteur d'activité ‘'consumer tissue'‘ du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail alors en vigueur ;

3°/ que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique du licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; qu'il était constant et acquis aux débats que le secteur d'activité ‘'consumer tissue'‘ du groupe, retenu comme pertinent par la cour d'appel, s'étendait, au-delà de l'Europe, au niveau mondial ; que la société HPO se refusait cependant à produire le moindre élément concernant le secteur d'activité concerné du groupe hors Europe aux prétextes que les éléments concernant l'Europe, où sont réalisés 53 % des ventes de la branche ‘'tissue'‘ et localisées 32 des 61 usines ‘'tissue'‘, seraient suffisants à renseigner quant à la situation du secteur d'activité au sein du groupe, et que ‘'la véritable démonstration serait noyée dans des détails non nécessaires'‘ s'il fallait évoquer les chiffres hors Europe ; que la cour d'appel, approuvant ce raisonnement de l'employeur, a procédé par extrapolation au regard d'éléments concernant le seul continent européen ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune recherche quant à la situation du secteur d'activité du groupe ‘'consumer tissue'‘ retenu par elle, et concernant lequel l'employeur ne produisait strictement aucun élément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail alors en vigueur ;

4°/ que seule l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité concerné et nécessitant une réorganisation est susceptible de justifier des licenciements pour motif économique ; que ni la simple baisse, non chiffrée, du chiffre d'affaires, ni une légère baisse de résultats ne peuvent suffire à caractériser l'existence d'une telle menace, a fortiori lorsque ces baisses ne sont constatées que dans un secteur géographique limité ne recoupant pas la totalité du secteur d'activité concerné du groupe ; qu'en se fondant sur de telles considérations pour retenir que la ‘'réorganisation répondait à une nécessité économique et était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel la société SCA Hygiene Products Operations appartient'‘, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1233-3 du code du travail alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient en tenant compte des résultats du secteur d'activité à l'étranger.

7. Après avoir retenu que la nécessité d'une réorganisation ayant conduit à la fermeture de l'usine exploitée par la société SCA HPO devait s'apprécier au regard du seul secteur d'activité « produits grand public » dit « consumer goods » du groupe SCA auquel cette société appartenait, la cour d'appel, a constaté, des pertes d'exploitation enregistrées par cette société, un recul des ventes des essuie-tout TAD sur l'ensemble du marché européen qui constituait la part essentielle du chiffre d'affaires du secteur d'activité « produits grand public » du groupe, ainsi qu'une surcapacité de production des usines implantées en Europe, ces résultats s'inscrivant en outre dans un contexte de concurrence forte et accrue, trois groupes concurrents de SCA ayant décidé d'investir dans de nouvelles usines en France dans le cadre de leur stratégie de développement.

8. Elle a ensuite relevé, l'implantation principale du groupe SCA étant en Europe et plus de la moitié du chiffre d'affaires du secteur d'activités « consumer goods » étant réalisée sur ce continent, qu'une surcapacité de production en Europe avait un impact significatif sur la compétitivité du groupe dans son ensemble.

9. Elle a pu en déduire, sans encourir le grief de dénaturation et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il existait une menace sérieuse pesant sur la compétitivité du groupe au niveau de son secteur d'activité « produits grand public » lui imposant de se réorganiser pour faire face à la concurrence afin d'adapter ses structures à l'évolution du marché et notamment de réduire sa surcapacité de production de produits fabriqués selon la technologie TAD.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-19440;21-19441;21-19442;21-19443;21-19444
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2023, pourvoi n°21-19440;21-19441;21-19442;21-19443;21-19444


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19440
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