LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 500 F-D
Pourvoi n° V 21-17.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
La caisse régionale assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-17.559 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AFMJ, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à Mme [B] [N], épouse [I], domiciliée [Adresse 7], agissant en qualité d'artisan exerçant sous le nom commercial Transports et taxis [I] et en son nom personnel,
3°/ à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la société Groupe Iserba, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],
8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
9°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
10°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
11°/ à la société Arbor et Sens, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La société AFMJ et Mme [B] [N], épouse [I], agissant en qualité d'artisan sous le nom commercial Transports et taxis [I] et à titre personnel, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la caisse régionale assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société AFMJ et de Mme [N], épouse [I], agissant en qualité d'artisan sous le nom commercial Transports et taxis [I] et à titre personnel, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Onet services, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat des sociétés Allianz IARD et La Poste, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Acte IARD et Arbor et Sens, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi principal examinée d'office
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des textes susvisés.
2. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
3. La caisse régionale assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (la CRAMA) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 avril 2021 qui a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions la concernant et l'a infirmé en ses autres dispositions.
4. Cette décision, qui, tout en statuant sur des fins de non-recevoir opposées à la CRAMA, n'a pas épuisé la saisine de la cour d'appel, n'a pas mis fin à l'instance pendante devant elle.
5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
Recevabilité du pourvoi incident examinée d'office
Vu les articles 463 et 616 du code de procédure civile :
6. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des textes susvisés.
7. Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu de l'article 463 du code de procédure civile, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.
8. La société AFMJ et Mme [I] ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 avril 2021 qui, confirmant le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la CRAMA, l'a infirmé en ses autres dispositions.
9. La cour d'appel ayant omis de statuer sur la recevabilité des demandes de la société AFMJ et de Mme [I] que critique le pourvoi incident, celui-ci n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
Condamne la caisse régionale assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne la société AFMJ et Mme [I], agissant en qualité d'artisan sous l'enseigne Transports et taxis [I] et à titre personnel, aux dépens du pourvoi incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.