LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2023
Rectification d'erreur matérielle
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 495 F-D
Requête n° X 21-17.331
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1172 F-D rendu le 17 novembre 2022 sur le pourvoi n° X 21-17.331, dans l'affaire opposant Mme [P] [W], domiciliée [Adresse 3],
à
1°/ la société Banque populaire Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur,
2°/ la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Intrum Justitia (EDF service client), dont le siège est [Adresse 5],
4°/ la société Les Palmiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier et la SCP Thouin-Palat et Boucard ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 1172 F-D, page 4, du 17 novembre 2022, pourvoi n° X 21-17.331, en ce qui concerne la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile.
2. Il y a lieu de rectifier cette erreur en remplaçant le nom de Mme [W] par celui de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier.
3. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 1172 F-D, page 4, du 17 novembre 2022 ;
REMPLACE dans le dispositif de l'arrêt la mention « à payer à Mme [W] » par la mention « à payer à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.