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16/05/2023 | FRANCE | N°22-82708

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2023, 22-82708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-82.708 F-D

N° 00577

GM
16 MAI 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MAI 2023

M. [D] [K], Mme [J] [B] [L], M. [O] [F], Mme [W] [S] et MM. [A] [H], [V] [U] et Mme [R] [S], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre

correctionnelle, en date du 18 novembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs, pour les cinq premiers, d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-82.708 F-D

N° 00577

GM
16 MAI 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MAI 2023

M. [D] [K], Mme [J] [B] [L], M. [O] [F], Mme [W] [S] et MM. [A] [H], [V] [U] et Mme [R] [S], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs, pour les cinq premiers, d'escroquerie, pour le sixième, d'escroquerie aggravée et de blanchiment et pour la dernière, d'escroquerie aggravée, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [D] [K], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J] [B] [L], M. [V] [U], Mmes [W] [S] et [R] [I] [E], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [A] [H], les observations de la SCP Foussard-Froger, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] [K], Mme [J] [B] [L], M. [O] [F], Mme [W] [S] et MM. [A] [H], [V] [U] et Mme [R] dite [T] [S] coupables des chefs susvisés et a prononcé sur les intérêts civils.

2. Mmes [R] [I] [E], [W] [S], [J] [B] [L], et M. [V] [U] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

3. Par arrêt du 2 août 2018, la cour d'appel a déclaré les prévenus coupables des chefs susvisés et a renvoyé sur les intérêts civils.

Examen de la recevabilité du pourvoi de M. [O] [F]

4. Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.

5. Il y a lieu en conséquence, de le déclarer déchu du pourvoi qu'il a formé, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour M. [K], le troisième moyen proposé pour M. [H] et les troisièmes et quatrièmes moyens proposés pour M. [U], Mmes [B] [L], [R] [I] [E] et [W] [Z] [E]

Enoncé des moyens

6. Le premier moyen proposé pour M. [K] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de l'État et de la Polynésie française, a condamné M. [K] solidairement avec d'autres à payer 1 886 865 076 F CFP et 300 000 F CFP à l'agent judiciaire du Trésor et 148 780 274 F CFP et 300 000 F CFP à la Polynésie française, alors :

« 1°/ qu'en application des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu ; qu'en l'espèce, s'il résulte des mentions de l'arrêt que la présidente a rappelé les parties ayant déposé des conclusions, a indiqué que l'arrêt serait rendu à l'audience du 4 novembre 2021 puis après prolongation du délibéré le 18 novembre 2021, l'arrêt ne constate pas que les avocats des prévenus, en particulier Me Quinquis conseil de M. [K], présent à l'audience, ont eu la parole, en violation des articles précités ;

2°/ qu'en application des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, la formalité substantielle du rapport doit être effectuée ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la présidente ait présenté, comme elle le devait, le rapport de l'affaire, en violation des articles précités. »

7. Le troisième moyen proposé pour M. [H] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de l'État et de la Polynésie française, a condamné M. [H] solidairement avec d'autres à payer 1 886 865 076 F CFP à l'agent judiciaire de l'État au titre de son préjudice matériel, 300 000 F CFP au titre de son préjudice moral et à la Polynésie française la somme de 148 780 274 F CFP au titre du préjudice matériel, et 300 000 F CFP au titre du préjudice 300 000 F CFP moral, alors :

« 1°/ qu'en application des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne constate pas que les avocats des prévenus, présents à l'audience, ont eu la parole ; que la cour d'appel a méconnu les articles précités ;

2°/ que la formalité substantielle du rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale s'impose même si l'action civile reste seule en cause, dès lors que la cour d'appel doit statuer au fond ; qu'au cas présent, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la présidente ait présenté le rapport de l'affaire ; que la cour d'appel a méconnu la disposition précitée. »

8. Les troisième et quatrième moyens proposés pour M. [U] et Mme [B] [L] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a condamné solidairement avec d'autres co-prévenus à payer à l'agent judiciaire de l'Etat certaines sommes en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral qu'il aurait subis consécutivement aux faits d'escroquerie reprochés, alors :

« 3°/ qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la Cour d'appel aurait fait le rapport de l'affaire ; qu'en vertu des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, un tel rapport était obligatoire, peu important que la Cour ne fût saisie que de l'action civile ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation des textes précités.

4°/ qu'en application des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne constate pas que l'avocat des prévenus, présent à l'audience, a eu la parole ; que la cour d'appel a méconnu les articles susvisés. »

9. Les troisième et quatrième moyens proposés pour Mmes [R] [I] [E] et [W] [Z] [E] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a condamné solidairement avec d'autres co-prévenus à payer à l'agent judiciaire de l'Etat certaines sommes en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral qu'il aurait subis consécutivement aux faits d'escroquerie reprochés, alors :

« 3°/ qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la Cour d'appel aurait fait le rapport de l'affaire ; qu'en vertu des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, un tel rapport était obligatoire, peu important que la Cour ne fût saisie que de l'action civile ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation des textes précités.

4°/ qu'en application des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne constate pas que les avocats des prévenues, présents à l'audience, ont eu la parole ; que la cour d'appel a méconnu les articles susvisés. »

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

11. Aux termes de ces textes, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils, sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu.

12. Selon le second, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt, y compris lorsque l'action civile reste seule en cause.

13. Pour déclarer recevables les constitutions de partie civile de l'agent judiciaire de l'Etat et de la Polynésie française et statuer sur leurs demandes de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce qu'après avoir constaté l'absence des prévenus, la présidente a rappelé les parties ayant déposées des conclusions jointes au dossier et a mis l'affaire en délibéré.

14. En l'état de ces énonciations, alors que ni l'arrêt attaqué ni, en l'absence de notes d'audience au sens des dispositions de l'article 453 du code de procédure pénale, les autres pièces de procédure, ne permettent à la Cour de s'assurer que les formalités rappelées ci-dessus ont été respectées, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

15. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [O] [F] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur les autres pourvois :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 18 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, statuant sur intérêts civils et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82708
Date de la décision : 16/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 18 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mai. 2023, pourvoi n°22-82708


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Doumic-Seiller, SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82708
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