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11/05/2023 | FRANCE | N°22-13874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2023, 22-13874


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 316 F-D

Pourvoi n° K 22-13.874

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

L'association pour la promotion de la vie associative nois

éenne, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-13.874 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 316 F-D

Pourvoi n° K 22-13.874

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

L'association pour la promotion de la vie associative noiséenne, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-13.874 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la fédération du parti socialiste de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association pour la promotion de la vie associative noiséenne, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F] et de la fédération du parti socialiste de la Seine-Saint-Denis, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2021), l'association des amis de la section du parti socialiste de [Localité 4] (l'association), a été créée en 1977, avec pour objet statutaire de « grouper les amis de la section du parti socialiste de [Localité 4] afin d'aider au développement de celle-ci ».

2. En 1987, l'association a acquis un local, qu'elle a mis à disposition à titre gratuit de la section du parti socialiste de [Localité 4].

3. A la suite de la démission du président de son conseil d'administration, une délibération du 15 mars 2014 a désigné M. [T] en qualité de président, M. [Y] en celle de trésorier et Mme [C] comme secrétaire.

4. Suivant délibération du 12 mars 2016, le conseil d'administration a décidé de rendre payant l'accès au local de l'association.

5. Une assemblée générale extraordinaire réunie le 2 avril 2016 a adopté de nouveaux statuts et une nouvelle dénomination, celle d' « association pour la promotion de la vie associative noiséenne ».

6. Le 15 mars 2019, la fédération du parti socialiste de la Seine-Saint-Denis et M. [F] ont assigné l'association pour obtenir l'annulation des délibérations litigieuses et la désignation d'un administrateur provisoire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le quatrième moyen, pris en sa première branche

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Enoncé des moyens

8. Par son deuxième moyen, l'association fait grief à l'arrêt d'annuler les délibérations du conseil d'administration du 15 mars 2014 et du 12 mars 2016, de désigner un administrateur provisoire, de fixer le nom et l'objet statutaire de l'association tels qu'ils sont mentionnés dans les statuts du 16 mai 1977 et de fixer un droit d'occupation à titre gratuit au profit de la section du parti socialiste de [Localité 4], alors :

« 1°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en retenant, pour faire droit aux demandes d'annulation des délibérations formulées par M. [D] [F] et la Fédération du parti socialiste de la Seine-Saint-Denis, que le dossier de l'APVAN est vide de toute information aussi bien sur les conditions de convocation des membres du conseil et les modalités de leurs discussions, dont il n'est fourni ni ordre du jour ni procès-verbal, que sur les modalités du remplacement des membres du conseil et le point de savoir s'ils répondent aux exigences statutaires, quand il appartenait aux demandeurs à l'action en nullité des délibérations litigieuses de rapporter la preuve de faits propres à établir le bien-fondé de leurs prétentions, la cour d'appel, qui a inversé la charge de cette preuve, a violé les articles 9 et 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour annuler les délibérations du conseil d'administration de l'Association des amis de la section du parti socialiste de [Localité 4] du 15 mars 2014 et du 12 mars 2016, que « seuls deux membres ont été en mesure de prendre part à l'élection du nouveau Président, M. [H] [T] dans ces circonstances représentant nécessairement 50 % de la décision, ce qui constitue une violation manifeste de l'article 9 des statuts », quand l'article 9 des statuts de l'association des Amis de la section du parti socialiste de [Localité 4] relatif au conseil d'administration, n'envisage aucun quorum ni aucune règle prohibant un tel vote, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts de l'association des Amis de la section du parti socialiste de [Localité 4] et, partant, a violé l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ qu'en retenant que les élections de M. [Y] et Mme [C] au bureau sont irrégulières dès lors qu'ils ne sont pas membres du conseil d'administration, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'article 9 des statuts ne permettait pas leur élection provisoire en raison de la vacance de postes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'article 9 des statuts de l'association des Amis de la section du parti socialiste de [Localité 4] stipule que « le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de : a) un président, b) 2 vices présidents, c) un secrétaire, d) un décrétait adjoint, e) un trésorier, f) un trésorier adjoint » ; qu'en retenant, pour annuler les délibérations du conseil d'administration de l'Association des amis de la section du parti socialiste de [Localité 4] du 15 mars 2014 et du 12 mars 2016, que la composition minimale n'a pas été respectée dès lors que seulement trois membres ont été élus, quand l'article 9 des statuts de l'association des Amis de la section du parti socialiste de [Localité 4] relatif au conseil d'administration n'impose nullement que tous les postes du conseil d'administration soient de manière obligatoire et en permanence pourvus et n'interdit aucunement qu'une élection ne puisse concerner que certains membres du conseil d'administration, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts de l'association des Amis de la section du parti socialiste de [Localité 4] et, partant, a violé l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5°/ qu'en prononçant la nullité des délibérations du conseil d'administration de l'Association des amis de la section du parti socialiste de [Localité 4] du 15 mars 2014 et du 12 mars 2016 et des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de l'Association des amis de la section du parti socialiste de [Localité 4] du 2 avril 2016, sans constater que les irrégularités relevées étaient expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou qu'elles avaient eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

9. Par son troisième moyen, l'association fait grief à l'arrêt d'annuler les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 2 avril 2016, de désigner un administrateur provisoire, de fixer le nom et l'objet statutaire de l'association tels qu'ils sont mentionnés dans les statuts du 16 mai 1977 et de fixer un droit d'occupation à titre gratuit au profit de la section du parti socialiste de [Localité 4], alors :

« 1°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en retenant, pour faire droit aux demandes d'annulation des délibérations formulées par M. [D] [F] et la Fédération du parti socialiste de la Seine-Saint-Denis, que l'APVAN ne produit pas la liste de ses membres, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de vérifier que tous ont été convoqués à l'assemblée générale quelles que soient les modalités de cette convocation, et que le quorum requis a été atteint, quand il appartenait aux demandeurs à l'action en nullité des délibérations litigieuses de rapporter la preuve de faits propres à établir le bien-fondé de leurs prétentions, la cour d'appel, qui a inversé la charge de cette preuve, a violé les articles 9 et 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les articles 10 et 11 des statuts de l'association des Amis de la section du parti socialiste de [Localité 4] stipulent que les assemblées générales comprennent tous les membres de l'association ; qu'en retenant néanmoins, pour annuler les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de l'Association des amis de la section du parti socialiste de [Localité 4] du 2 avril 2016, que l'assemblée générale extraordinaire aurait été « irrégulièrement composée » au motif que sa composition (M. [T], M. [Y] et Mme [C]) était strictement identique à celle de la réunion du 12 mars 2016, quand M. [T], M. [Y] et Mme [C] pouvaient participer à l'assemblée générale en leur qualité de membre de l'association, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts de l'association des Amis de la section du parti socialiste de [Localité 4] et, partant, a violé l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ qu'en prononçant la nullité des délibérations du conseil d'administration de l'Association des amis de la section du parti socialiste de [Localité 4] du 15 mars 2014 et du 12 mars 2016 et les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de l'Association des amis de la section du parti socialiste de [Localité 4] du 2 avril 2016, sans constater que les irrégularités relevées étaient expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou qu'elles avaient eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'article 13 des statuts de l'association que le conseil d'administration se réunissait sur convocation du président et des articles 11 et 13 de ces statuts que l'assemblée générale extraordinaire, qui était composée de tous les membres de l'association, était réunie sur convocation de son président.

11. Elle a relevé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas justifié de la convocation contestée de l'ensemble des membres du conseil d'administration lors de la réunion du 15 mars 2014 et qu'il était établi que M. [F] n'avait pas été convoqué à l'assemblée générale extraordinaire du 2 avril 2016.

12. Elle a pu déduire, de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la délibération du 15 mars 2014, prise par le conseil d'administration irrégulièrement convoqué, celle du 12 mars 2016, prise par le nouveau conseil irrégulièrement élu et composé, et celles du 2 avril 2016, adoptées par l'assemblée générale irrégulièrement convoquée, devaient être annulées.

13. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

14. L'association fait grief à l'arrêt de fixer pendant la mission de l'administrateur provisoire un droit d'occupation à titre gratuit au profit de la section du parti socialiste de [Localité 4], alors « que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'APVAN soutenait que la reconnaissance d'un droit de jouissance gratuit conféré par elle à la fédération du Parti socialiste de la Seine-Saint-Denis sur son local, constituerait un financement illégal d'un parti politique au sens de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 et du code électoral ; qu'en fixant néanmoins un tel droit de jouissance gratuit au profit de la Fédération du parti socialiste de la Seine-Saint-Denis, sans répondre à cette articulation majeure des écritures d'appel de l'APVAN, la cour d'appel a violé l'article 55 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

16. Pour fixer un droit d'occupation à titre gratuit au profit de la section du parti socialiste de [Localité 4], l'arrêt retient que les annulations prononcées entraînent la remise de l'association dans l'état où elle se trouvait avant les décisions annulées et, par conséquent, le retour à la gratuité d'accès au local au bénéfice de la section au parti socialiste de [Localité 4] pendant la durée de la mission de l'administrateur judiciaire, jusqu'à ce qu'un nouveau dirigeant régulièrement désigné soit en mesure de modifier, par une décision régulièrement prise, cet état de fait antérieur.

17. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'association, qui soutenait que la reconnaissance d'un droit de jouissance gratuit à la fédération du parti socialiste de la Seine-Saint-Denis sur son local constituait un financement illégal d'un parti politique, interdit par l'article 11-4, alinéa 3, de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 sur la transparence financière de la vie politique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe pendant la mission de l'administrateur provisoire un droit d'occupation à titre gratuit de la section du parti socialiste de [Localité 4] (fédération du parti socialiste de Seine-Saint-Denis) sur le local sis [Adresse 3], à [Localité 4], l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la fédération du parti socialiste de la Seine-Saint-Denis et M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association pour la promotion de la vie associative noiséenne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-13874
Date de la décision : 11/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2023, pourvoi n°22-13874


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13874
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