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11/05/2023 | FRANCE | N°21-22954

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2023, 21-22954


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 334 F-D

Pourvoi n° J 21-22.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023

1°/ M. [Z] [E],

2°/ M

me [H] [D], épouse [E],

domiciliés tous les deux [Adresse 2],

3°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 1],

4°/ Mme [U] [E], épouse [B], domiciliée [Adres...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 334 F-D

Pourvoi n° J 21-22.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023

1°/ M. [Z] [E],

2°/ Mme [H] [D], épouse [E],

domiciliés tous les deux [Adresse 2],

3°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 1],

4°/ Mme [U] [E], épouse [B], domiciliée [Adresse 4],

5°/ Mme [C] [E], épouse [Y], domiciliée [Adresse 6],

6°/ Mme [R] [E], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° J 21-22.954 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Compagnie de développement et de participations, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Pingat XD, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Cobat Nord,

3°/ à la société Pingat agroalimentaire et industrie, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Pingat contractant général, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Cobat contractant général,

ayant toutes les quatre leur siège [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [Z] et [X] [E] et de Mmes [H], [U], [C] et [R] [E], de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Compagnie de développement et de participations, Pingat XD, Pingat agroalimentaire et industrie et Pingat contractant général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mai 2021) et les productions, conformément à un protocole du 20 décembre 2012 et ses avenants des 16 janvier et 27 juin 2014, MM. [Z] et [X] [E] et Mmes [H], [U], [C] et [R] [E] (les consorts [E]) ont cédé les parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Cobat Nord, devenue la société Pingat XD, et de la société Cobat contractant général, devenue la société Pingat contractant général, à la société Compagnie de développement et de participations et à la société Pingat architectes et ingénieurs SARL d'architecture, devenue la société Pingat agroalimentaire et industrie.

2. Les cessionnaires ont assigné les cédants en annulation du protocole de cession et de ses avenants pour manoeuvres dolosives et en paiement de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [E] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Compagnie de développement et de participations la somme de 144 656,36 euros de dommages et intérêts au titre des intérêts d'emprunts, dont celle de 75 642,60 euros à la Banque populaire, alors « que, devant les juges du fond, les consorts [E] avaient expressément invoqué une erreur dans les écritures adverses pour le calcul des intérêts en 2013 et soulignaient que la totalité des intérêts sur le prêt de la Banque populaire s'élevait non pas à 75 642,60 euros mais à 59 607,15 euros ; que, dès lors, en énonçant que "concernant la demande de paiement de la somme de 144 656,36 euros à titre de dommages-intérêts au titre des intérêts payés en pure perte aux deux banques, les frais d'emprunts étant considérés comme préjudices indemnisables, la société Compagnie de développement et de participations présente un décompte des intérêts payés entre 2013 et 2020 à la Banque Populaire à hauteur de 75 642,60 euros", et en condamnant en conséquence les consorts [E] à payer la somme de 144 656,36 euros à titre de dommages et intérêts, en ce compris la somme de 75 642,60 euros, sans répondre aux conclusions des consorts [E] invoquant une erreur dans le décompte des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour condamner in solidum les consorts [E] à payer à la société Compagnie de développement et de participations la somme de 144 656,36 euros à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts d'emprunts, l'arrêt retient que la société présente un décompte des intérêts payés entre 2013 et 2020 à la Banque populaire à hauteur de 75 642,60 euros et à la Caisse régionale de crédit agricole à hauteur de 69 013,76 euros, soit un total de 144 656,36 euros.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts [E] qui soutenaient qu'il résultait du tableau d'amortissement versé aux débats que le montant total des intérêts payés entre 2013 et 2020 par la société Compagnie de développement et de participations à la Banque populaire s'élevait à la somme de 59 607,15 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte du tableau d'amortissement établi par la Banque populaire et produit aux débats que le montant total des intérêts payés, entre 2013 et 2020, par la société Compagnie de développement et de participations à cette banque s'élève à la somme de 59 607,15 euros.

11. Il y a lieu, en conséquence, de condamner in solidum les consorts [E] à payer à la société Compagnie de développement et participations la somme de 128 620,91 euros à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts d'emprunts.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris, il condamne in solidum MM. [Z] et [X] [E] et Mmes [H], [U], [C] et [R] [E] à payer à la société Compagnie de développement et de participations la somme de 144 656,36 euros à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts d'emprunts, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de la société Compagnie de développement et de participations en paiement de dommages et intérêts au titre des intérêts d'emprunt ;

Condamne in solidum MM. [Z] et [X] [E] et Mmes [H], [U], [C] et [R] [E] à payer à la société Compagnie de développement et de participations la somme de 128 620,91 euros à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts d'emprunts ;

Condamne les sociétés Compagnie de développement et de participations, Pingat XD, Pingat agroalimentaire et industrie et Pingat contractant général aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Compagnie de développement et de participations, Pingat XD, Pingat agroalimentaire et industrie et Pingat contractant général et les condamne à payer à MM. [Z] et [X] [E] et Mmes [H], [U], [C] et [R] [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-22954
Date de la décision : 11/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2023, pourvoi n°21-22954


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22954
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