LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2023
Cassation
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 314 F-D
Pourvoi n° W 21-18.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-18.526 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, neuf moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [J], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E], et après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2021), un jugement du 21 avril 2011 a prononcé le divorce de Mme [E] et de M. [J], mariés sans contrat préalable, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, en désignant pour y procéder deux notaires, dont Mme [B].
2. Un jugement du 21 février 2019, statuant sur les difficultés apparues au cours des opérations de partage, a renvoyé les parties devant Mme [B] aux fins d'établissement de I'acte de partage définitif.
Examen des moyens
Sur les premier à huitième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, troisième, cinquième et septième moyens, qui sont irrecevables, et sur les deuxième, quatrième, sixième et huitième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le neuvième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la désignation d'un notaire en remplacement de Mme [B], pour établir l'acte de partage définitif, alors « que, tenu de respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de la demande de M. [J], tendant à voir désigner un notaire en remplacement de Mme [B] pour procéder aux opérations de liquidation, en ce qu'elle était formulée pour la première fois en cause d'appel et ne correspondait pas aux critères fixés par l'article 564 du code de procédure civile, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [J] tendant à la désignation d'un nouveau notaire pour procéder aux opérations de partage, l'arrêt retient que le juge de première instance n'en a pas été saisi et qu'elle ne correspond pas aux critères fixés par l'article 564 du code de procédure civile.
7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif ayant déclaré irrecevable la demande de M. [J] tendant à voir désigner un notaire liquidateur en remplacement de Mme [B] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du neuvième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la demande de M. [J] tendant à voir désigner un notaire liquidateur en remplacement de Mme [B] est irrecevable, l'arrêt rendu le 18 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.