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11/05/2023 | FRANCE | N°21-13326

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2023, 21-13326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 344 F-D

Pourvoi n° U 21-13.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023

M. [I] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi

n° U 21-13.326 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 344 F-D

Pourvoi n° U 21-13.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023

M. [I] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-13.326 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'[Localité 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'[Localité 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 janvier 2021), le 11 février 2014, l'administration fiscale a adressé à M. [G] une proposition de rectification au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2009 à 2013.

2. Après rejet de sa réclamation contentieuse par décision du 4 mai 2017, M. [G] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal aux fins de voir annuler cette décision de rejet et prononcer la décharge des rappels d'ISF.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de confirmer la décision de rejet du 4 mai 2017, alors « que l'arrêt attaqué a retenu que la proposition de rectification explicitait en français l' "indice de philanthropie individuelle" élaboré par le rapport Forbes Insight pour l'année 2013 à partir d'une étude d'un échantillon de 300 personnes réparties dans le monde disposant d'une fortune de plus de 5 millions d'euros, que sur le total des retraits d'argent effectués par M. [G] le vérificateur avait appliqué un coefficient, inspiré du rapport Forbes Insight pour l'année 2013, afin de minorer le montant admis au titre des dons effectués en Roumanie, et que ce rapport a été communiqué par le fisc à M. [G] et son conseil en langue anglaise ; qu'il en résultait que, pour calculer le redressement, l'administration s'était fondée sur les renseignements contenus dans le rapport Forbes Insight pour l'année 2013 mais ne l'avait pas communiqué en français à l'exposant, de sorte que la procédure était irrégulière et que la décharge des rappels devait être prononcée ; qu'en jugeant au contraire que l'administration fiscale avait satisfait à ses obligations, aux motifs erronés qu'elle peut renvoyer le public à une base de données qu'elle s'est bornée à consulter sans devoir communiquer le support des renseignements ainsi obtenus, que tel était le cas du rapport Forbes Insight, dont les publications successives sont mises à la disposition du public sur internet en langue anglaise, qu'en communiquant l'entier document dans cette langue à M. [G] et son conseil le fisc est allé au-delà de ses obligations, et qu'ont été traduits en français les seuls éléments ayant servi à établir la quote-part à ne pas réintégrer dans l'assiette de l'ISF du fait de dons humanitaires, la cour d'appel a violé l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales que l'administration fiscale a l'obligation, sur la demande qui lui en est faite, de communiquer au contribuable faisant l'objet d'une procédure de rectification contradictoire, les documents ayant été utilisés pour établir la rectification, dont n'étant ni l'auteur ni le destinataire, il n'a pas connaissance.

6. L'administration fiscale satisfait à cette obligation lorsqu'elle communique au contribuable le document rédigé dans une langue étrangère accompagné de la traduction en français des renseignements y figurant sur lesquels elle s'est fondée.

7. Après avoir relevé que l'administration fiscale a notamment fondé la proposition de rectification adressée à M. [G] sur le rapport « Forbes Insights - BNP Paribas Individual Philanthropy Index », rédigé en langue anglaise, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, d'une part, que ce document a été communiqué à M. [G], d'autre part, que les seuls éléments y figurant qui ont servi à l'administration fiscale pour procéder à la rectification litigieuse ont été traduits en français dans la proposition de rectification, de sorte que M. [G] et son conseil ont pu en prendre connaissance et les discuter sans difficulté.

8. La cour d'appel a exactement déduit de ces constatations et appréciations que M. [G] échouait à justifier d'une irrégularité de la procédure de rectification.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. M. [G] fait le même grief à l'arrêt, alors « que selon les constatations des juges du fond, pour partie au moins des sommes qu'il avait retirées de ses comptes bancaires, M. [G] les avait consommées sous forme de dons humanitaires en Roumanie ; qu'en reprochant à M. [G], pour valider les réintégrations effectuées par le vérificateur, de ne pas prouver que l'intégralité des retraits opérés sur les comptes bancaires avait été affectée à des oeuvres caritatives roumaines, quand il incombait au fisc d'établir que les sommes retirées avaient été conservées par M. [G], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. Après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que M. [G] a opéré des retraits sur les comptes bancaires ouverts au CIC Est à son nom et à celui de la SCI Les Pinsons, dont il était détenteur de 99 % des parts, pour un total de 2 046 000 euros sur la période écoulée entre le 7 janvier 2009 et le 15 décembre 2012, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la proposition de rectification étant fondée sur la modification brutale de la trésorerie privée de M. [G], qui, à compter de 2009, a retiré énormément d'argent sans que cela soit justifié par des investissements professionnels ou privés ou par une modification de son train de vie, l'administration fiscale a apporté la preuve d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants établissant la conservation de ces sommes, d'autre part que, faute pour le contribuable d'apporter, comme il lui était loisible de le faire, les justificatifs propres à établir la véracité de l'affectation de l'intégralité des retraits au profit d'oeuvres caritatives roumaines, l'administration fiscale a pu considérer que seul 23 % des prélèvements ainsi opérés correspondait à des dons humanitaires, après avoir explicité la méthode de calcul de ce pourcentage et examiné les arguments et pièces fournies par M. [G].

12. Sous le couvert du grief non fondé d'une violation de l'article 1315, devenu 1355, du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont estimé, sans inverser la charge de la preuve, que l'administration fiscale établissait que seul 23 % des retraits opérés sur les comptes bancaires de M. [G] avaient été affectés à des oeuvres caritatives.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

14. M. [G] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en validant la majoration de 40 % sur le fondement de la seule importance et la seule récurrence des omissions imputées à M. [G], sans ainsi caractériser son manquement délibéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1729 du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

15. Ayant relevé, par motifs adoptés, que M. [G] n'avait jamais déclaré de transferts de fonds en Roumanie, en violation de l'article L. 152-1 du code monétaire financier, qu'à compter de 2009, il avait procédé à des retraits importants, sans que cela puisse se justifier par des investissements professionnels ou privés ou par une modification de son train de vie, et qu'il avait fait l'objet d'une proposition de rectification à la suite de plusieurs omissions de sa part, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'un manquement délibéré au sens de l'article 1729 du code général des impôts, a légalement justifié sa décision.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'[Localité 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-13326
Date de la décision : 11/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2023, pourvoi n°21-13326


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13326
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