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10/05/2023 | FRANCE | N°22-86323

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2023, 22-86323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-86.323 F-D

N° 00530

ECF
10 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2023

M. [X] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 668 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 20 octobre 2022, qui, dans l'information suivi

e contre lui des chefs de violences aggravées et subornation de témoins, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-86.323 F-D

N° 00530

ECF
10 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2023

M. [X] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 668 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 20 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées et subornation de témoins, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [X] [S], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 2 février 2016, Mme [B] [F], gendarme, procédait avec plusieurs de ses collègues à une opération de police routière, lors de laquelle M. [C] [O] a été interpellé.

3. Le 3 février 2016, Mme [F] a rédigé un compte-rendu à sa hiérarchie dans lequel elle a mentionné que plusieurs de ses collègues avaient commis des violences à l'encontre de M. [O].

4. Ce dernier a porté plainte et Mme [F] a été entendue, le 18 mars 2016, par MM. [Y] [V] et [X] [S] de la section de recherches de [Localité 1], saisie par le procureur de la République.

5. Mme [F] a procédé à l'enregistrement de son audition et de l'entretien qui a précédé cette dernière.

6. Le 4 octobre 2018, Mme [F] a porté plainte et s'est constituée partie civile.

7. Par réquisitoire introductif du 8 janvier 2019, le procureur a requis qu'il soit informé contre MM. [S] et [V] pour des faits de subornation de témoin et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.

8. M. [S] a été mis en examen de ces chefs le 2 décembre 2021.

9. Par requête du 20 mai 2022, M. [S] a sollicité l'annulation de la procédure en raison de l'absence au dossier de l'avis prévu à l'article 698-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [S] tendant à voir prononcée la nullité de l'ensemble de la procédure diligentée à son encontre, faute pour le procureur de la République d'avoir sollicité l'avis du ministre des armées antérieurement à tout acte de poursuite, alors « que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 698-1 du code de procédure pénale, qui prévoit, à peine de nullité, que le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite visant un militaire, y compris en cas de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, n'opère aucune distinction selon que les faits poursuivis relèvent, par application de l'article 697-1 du même code, des juridictions spécialisées en matière militaire, ou qu'ils relèvent des juridictions pénales de droit commun ; qu'en l'espèce, pour rejeter la requête tendant à la nullité de la procédure présentée par M. [S], faisant valoir que le procureur de la République avait omis de solliciter l'avis du ministre des armées préalablement à son réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction a énoncé que les dispositions de l'article 698-1 du code de procédure pénale fixent les règles de procédure qui s'appliquent devant les « juridictions militaires » et que ces dispositions ne sont en conséquence pas applicables aux infractions exclues de la compétence de ces juridictions spécialisées comme relevant de la procédure pénale de droit commun, telles que celles poursuivies en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, cependant que la règle spécifique de procédure édictée par l'article 698-1 du code de procédure pénale, qui est un préalable impératif à la mise en mouvement de l'action publique, constitue une formalité substantielle qui s'applique quelle que soit la juridiction – spécialisée en matière militaire ou de droit commun – appelée à connaître des poursuites, dès l'instant que celles-ci visent un militaire en exercice, la chambre de l'instruction a violé l'article 698-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 111-4 du code pénal et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

11. Il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 et de la décision du Conseil constitutionnel du 24 avril 2015 (Cons. const., 24 avril 2015, décision n° 2015-461 QPC) que la procédure particulière de poursuite, prévue à l'article 698-1 du code de procédure pénale, des infractions mentionnées à l'article 697-1 dudit code relevant de la compétence des juridictions à compétence militaire visées à l'article 697 de ce même code, a pour objet de s'assurer que les spécificités de la condition militaire et des opérations militaires soient portées en temps utile à la connaissance de l'autorité de poursuite.

12. L'obligation de recueillir l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, prévu à l'article 698-1 précité, n'est donc applicable, ce que confirme l'organisation du chapitre premier du titre onzième du livre quatrième du code de procédure pénale, que lorsque ces juridictions sont compétentes.

13. Tel n'est pas le cas, en application de l'article 697-1, alinéa 3, dudit code, lorsque les faits ont été commis par des militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou administrative et ne constituent pas des infractions commises dans le service du maintien de l'ordre.

14. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'avis de l'autorité militaire habilitée par le ministre chargé de la défense devait être obtenu avant la mise en mouvement de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce notamment que les juridictions militaires ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire.

15. Les juges ajoutent que les infractions échappant à la compétence des juridictions militaires relèvent de la procédure de droit commun et que c'est à bon droit que le procureur de la République n'a pas demandé l'avis des autorités militaires, nonobstant la demande contraire du doyen des juges d'instruction.

16. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors que les faits objet de l'information ont été commis par des militaires de la gendarmerie dans le cadre d'une mission de police judiciaire, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

17. Ainsi, le moyen doit être écarté.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme que M. [S] devra payer à Mme [F] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-86323
Date de la décision : 10/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 20 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2023, pourvoi n°22-86323


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.86323
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