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10/05/2023 | FRANCE | N°22-84462

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2023, 22-84462


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-84.462 F-D

N° 00524

ECF
10 MAI 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2023

M. [I] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 340 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 2022, qui, dans l'info

rmation suivie contre lui, des chefs d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France en bande organisée, association de ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-84.462 F-D

N° 00524

ECF
10 MAI 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2023

M. [I] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 340 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I] [Y], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 29 mai 2019, la préfecture du Val-d'Oise a saisi les services de police de trois demandes frauduleuses de régularisation de titres de séjour comportant une même adresse d'hébergement, demandes soutenues par M. [I] [Y], avocat au barreau des Hauts-de-Seine.

3. Les investigations ont permis de découvrir d'autres demandes suspectes qui auraient été déposées par ce même avocat, lequel aurait eu recours au service de deux logeuses de complaisance et aurait fourni des attestations à une quinzaine de ressortissants étrangers, moyennant paiement.

4. Le 15 juillet 2021, M. [Y] a été mis en examen des chefs susvisés.

5. Le 12 janvier 2022, il a déposé une requête en annulation de sa mise en examen pour défaut d'indices graves ou concordants.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. [Y] du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, alors :

« 1°/ que la mise en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement suppose que soient retenus à l'encontre de la personne mise en examen des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de faits matériels de préparation de ladite infraction ; que M. [Y] était mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en bande organisée, délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement ; qu'en se fondant sur l'absence de comptabilité de M. [Y], de dossiers, ou de compte bancaire professionnel, sur l'existence de versements d'argent en espèce, sur l'utilisation d'une ligne téléphonique et d'un véhicule au nom de sa mère ou de sa compagne, sur des mouvements de fonds suspects pour en déduire l'existence d'indices graves ou concordants d'actes matériels préparatoires à un délit relativement notamment aux déclarations fiscales et sociales de son activité professionnelle, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de faits matériels tendant à la préparation du délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en bande organisée, de sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 450-1 du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale ;

2°/ que la mise en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement suppose en tout état de cause que soient retenus à l'encontre de la personne mise en examen des indices graves ou concordants rendant vraisemblable l'existence d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement de dix ans ; qu'en se fondant sur l'absence de comptabilité de M. [Y], de dossiers, ou de compte bancaire professionnel, sur l'existence de versements d'argent en espèce, sur l'utilisation d'une ligne téléphonique et d'un véhicule au nom de sa mère ou de sa compagne, sur des mouvements de fonds suspects pour en déduire l'existence de faits matériels relativement aux déclarations fiscales et sociales de son activité professionnelle, sans relever aucun indices graves ou concordants rendant vraisemblable une entente établie ou un groupement formé en vue de la commission d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 450-1 du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour rejeter la demande d'annulation de la mise en examen de M. [Y] du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que les investigations n'ont permis de découvrir ni les dossiers de clients ni la comptabilité du cabinet d'avocat de M. [Y], qui ne dispose d'aucun compte bancaire professionnel.

10. Les juges ajoutent que les différents témoins entendus ont fait état de versements d'argent en espèces, pour certains sans facture.

11. Ils retiennent que les investigations téléphoniques et les réquisitions ont établi que la ligne téléphonique et le véhicule utilisés par M. [Y] étaient au nom de sa mère ou de sa compagne.

12. Ils relèvent que les investigations financières ont montré des mouvements financiers suspects depuis le compte de M. [Y] vers celui de son père et des transferts de fonds importants sur les comptes personnels de M. [Y].

13. Ils en déduisent que ces éléments constituent des indices graves ou concordants d'actes matériels distincts pouvant caractériser un groupement ou une entente formé en vue de la préparation d'un délit, notamment relativement aux déclarations fiscales et sociales de son activité professionnelle.

14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

15. En effet, ces énonciations sont impropres à caractériser la participation à un groupement établi en vue de la commission d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, qu'il appartenait à la chambre de l'instruction d'identifier.

16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la mise en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 2022, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. [Y] du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-84462
Date de la décision : 10/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 24 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2023, pourvoi n°22-84462


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.84462
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