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10/05/2023 | FRANCE | N°22-84461

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2023, 22-84461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 22-84.461 F-D

N° 00523

ECF
10 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2023

M. [S] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 341 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 2022, qui, dans l'information suivie

contre lui des chefs d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France en bande organisée, association de malfaiteurs et bl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 22-84.461 F-D

N° 00523

ECF
10 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2023

M. [S] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 341 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [S] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 29 mai 2019, la préfecture du Val-d'Oise a saisi les services de police de trois demandes frauduleuses de régularisation de titres de séjour comportant une même adresse d'hébergement, demandes soutenues par M. [S] [F], avocat au barreau des Hauts-de-Seine.

3. Les investigations ont permis de découvrir d'autres demandes suspectes qui auraient été déposées par ce même avocat qui aurait eu recours au service de deux logeuses de complaisance et aurait fourni des attestations à une quinzaine de ressortissants étrangers, moyennant paiement.

4. Le 15 juillet 2021, M. [F] a été mis en examen des chefs susvisés.

5. Le 12 janvier 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [F], l'ensemble de ses moyens et a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure et a dit la procédure régulière jusqu'à la cote D2790, en ce qui concerne en particulier la nullité des réquisitions aux opérateurs téléphoniques des 22 et 26 mars 2021, alors :

« 1°/ que le principe de primauté du droit de l'Union impose au juge de laisser inappliquées les dispositions du droit interne contraires à une règle issue du droit de l'Union et d'écarter des informations et des éléments de preuve obtenus au moyen d'une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation incompatible avec le droit de l'Union ou encore au moyen d'un accès à ces données en violation de ce droit ; qu'en refusant de contrôler la conformité des réquisitions aux opérateurs téléphoniques portant sur les données de trafic des lignes attribuées à M. [F] et de leur base légale, procédant des articles 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale, aux règles du droit de l'Union invoquées par M. [F], au motif que la décision du Conseil constitutionnel du 3 décembre 2021 déclarant inconstitutionnelles les dispositions des articles 77-1-1 et 77-1-2 du code précité avec effet différé au 31 décembre 2022, ne remet pas en cause l'intervention du procureur de la République en l'état des textes applicables à la date des réquisitions litigieuses, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de primauté précité, la directive 2002/58/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, notamment en son article 15, et les articles 7, 8 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article 55 de la Constitution ;

2°/ que la Cour de cassation a énoncé aux points 40 à 42 de son arrêt du 12 juillet 2022 (pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin) qu'« il résulte de la jurisprudence de la CJUE que l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux, s'oppose à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public, qui dirige la procédure d'enquête et exerce, le cas échéant, l'action publique, pour autoriser l'accès d'une autorité publique aux données relatives au trafic et à la localisation (CJUE, arrêt H.K./Prokuratuur, précité) », que « la CJUE rappelle qu'il est essentiel que l'accès des autorités nationales compétentes aux données conservées soit subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, susceptible d'assurer un juste équilibre entre, d'une part, les intérêts liés aux besoins de l'enquête dans le cadre de la lutte contre la criminalité grave, et, d'autre part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel » et qu'« ainsi, les articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale sont contraires au droit de l'Union uniquement en ce qu'ils ne prévoient pas un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante » ; qu'en affirmant que le parquet doit être considéré comme étant une autorité apportant suffisamment de garanties pour la mise en oeuvre des réquisitions aux fins d'obtentions de données de connexion, et rejeter ainsi la demande de nullité des réquisitions litigieuses autorisées par le procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 15, § 1, de la directive 2002/58/CE, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, et l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux ;

3°/ qu'il résulte des points 50, 51, 57 et 58 de l'arrêt de la Cour de cassation, rendue le 12 juillet 2022 (pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin), que lorsque la personne mise en examen conteste la régularité de l'accès, dépourvu de contrôle préalable indépendant, aux données de connexion qui lui sont personnelles, il revient à la chambre de l'instruction de rechercher si, d'une part, les données avaient été régulièrement conservées, d'autre part, les éléments de fait justifiant la nécessité d'une telle mesure d'investigation répondent à un critère de criminalité grave et, enfin, la conservation rapide des données de trafic et de localisation et l'accès à celles-ci respectent les limites du strict nécessaire pour les fins de l'enquête ; qu'en se bornant à affirmer que « M. [F] était mis en cause par plusieurs éléments concordants, rappelés plus avant, pour notamment fournir de fausses attestations d'hébergement à plusieurs étrangers pour leurs dossiers administratifs déposés dans plusieurs préfectures de région parisienne et de province et ce, contre rémunération, avec l'aide de « logeuses » de complaisance, que les réquisitions destinées à établir notamment ses liens avec lesdits étrangers et les « logeuses » étaient justifiées et n'étaient pas disproportionnées au regard du principe du respect de la sa vie privée et familiales, les réquisitions contestées portant d'ailleurs respectivement sur le trafic de sa ligne fixe professionnelle et sur la seule identification d'un numéro de portable, directement en lien avec les faits objets de l'enquête », la chambre de l'instruction, qui avait constaté que les réquisitions portaient sur les données de trafic de deux lignes téléphoniques de M. [F] et qui n'a ni recherché si les données avaient été régulièrement conservées, si les infractions pour lesquelles l'enquête préliminaire était ouverte relevaient de la criminalité grave et si l'accès aux données de connexion personnelle litigieuses, en particulier les données de trafic, respectaient la limite du strict nécessaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 15 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 modifiée, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

7. Par arrêt en date du 12 juillet 2022 (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin), la chambre criminelle a énoncé les principes suivants.

8. Le principe de primauté du droit de l'Union impose d'assurer le plein effet de ses dispositions en laissant, au besoin, inappliquée toute réglementation contraire de la législation nationale.

9. Le droit de l'Union s'oppose à une conservation généralisée et indifférenciée, à titre préventif, des données de trafic et de localisation aux fins de lutte contre la criminalité, quel que soit son degré de gravité, de sorte que doivent être écartés l'article L. 34-1, III, du code des postes et communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, ainsi que l'article R. 10-13 dudit code, lesquels imposaient la conservation généralisée et indifférenciée par les opérateurs de services de communications électroniques aux fins de lutte contre la criminalité, à l'exception des données relatives à l'identité civile, aux informations relatives aux comptes et aux paiements, ainsi qu'en matière de criminalité grave, à celles relatives aux adresses IP attribuées à la source d'une connexion.

10. En revanche et dès lors que la France se trouve exposée, depuis décembre 1994, à une menace grave et réelle, actuelle ou prévisible à la sécurité nationale, le droit de l'Union admet la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation aux fins de la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

11. Les articles 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale relatifs à l'enquête de flagrance, 77-1-1 et 77-1-2 concernant les enquêtes préliminaires, et 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, dans leur version antérieure à la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, permettaient, pour la lutte contre la criminalité grave et en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, d'ordonner la conservation rapide des données de connexion, au sens de l'article 16 de la Convention du Conseil de l'Europe du 23 novembre 2001, même si ces données de connexion ont été conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.

12. Il appartient à la juridiction, saisie d'une contestation concernant les données de connexion, de vérifier que, d'une part, la conservation rapide et l'accès aux données de connexion respectent les limites du strict nécessaire, d'autre part, les faits relèvent de la criminalité grave, dont l'appréciation revient au droit national et s'apprécie en fonction de la nature des agissements en cause, de l'importance du dommage qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue.

13. Les articles 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale relatifs à l'enquête de flagrance, 77-1-1 et 77-1-2 dudit code concernant les enquêtes préliminaires, sont contraires au droit de l'Union, dès lors qu'ils ne prévoient pas un contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante.

14. Enfin, l'absence de contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante ne cause un grief que lorsque l'accès a porté sur des données irrégulièrement conservées, pour une finalité moins grave que celle ayant justifié la conservation hors hypothèse de la conservation rapide, et n'a pas été circonscrit à une procédure visant à lutter contre la criminalité grave et a excédé les limites du strict nécessaire.

15. En l'espèce, c'est à tort que, pour écarter la nullité des réquisitions litigieuses, l'arrêt attaqué énonce que le ministère public est considéré comme une autorité apportant suffisamment de garanties, sans que soit nécessaire un contrôle préalable effectué par une juridiction ou une entité administrative indépendante.

16. Néanmoins, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.

17. En premier lieu, il se déduit de la motivation de la chambre de l'instruction que les faits, objet de l'information judiciaire, pour lesquels une peine de dix ans d'emprisonnement est encourue, qui ont pour objet l'aide au séjour irrégulier d'une quinzaine d'étrangers, par une bande organisée, à laquelle appartiendrait un avocat, qui, dans l'exercice de ses fonctions, et avec la complicité de logeuses de complaisance, fournirait de fausses attestations d'hébergement destinées à tromper les services administratifs de plusieurs préfectures, et ce contre une rémunération estimée en l'état à 85 000 euros, entrent dans le champ de la criminalité grave.

18. En second lieu, la chambre de l'instruction a relevé que les réquisitions n'étaient pas disproportionnées au regard du principe du respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, dès lors qu'elles portaient respectivement sur le trafic de sa ligne fixe professionnelle et sur la seule identification d'un numéro de téléphone portable, directement en lien avec les faits objet de l'enquête.

19. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-84461
Date de la décision : 10/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 24 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2023, pourvoi n°22-84461


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.84461
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