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10/05/2023 | FRANCE | N°22-82940

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2023, 22-82940


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-82.940 F-D

N° 00522

ECF
10 MAI 2023

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2023

La société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 5 avril 2022,

qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction fixant une consignation.
Un mémoire personnel et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-82.940 F-D

N° 00522

ECF
10 MAI 2023

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2023

La société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 5 avril 2022, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction fixant une consignation.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 13 février 2014, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1].

3. Le 29 décembre 2020, cette société, représentée par son président M. [D], a porté plainte et s'est constituée partie civile notamment contre l'URSSAF d'Ile-de-France et deux des anciens avocats de la société du chef d'escroquerie.

4. Par ordonnance du 5 mars 2021, le juge d'instruction a fixé le montant de la consignation à 8 000 euros, à verser au plus tard le 29 avril suivant. La société [1], toujours représentée par M. [D], a interjeté appel de cette décision.

5. Par arrêt définitif du 8 juin 2021, la cour d'appel a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société plaignante pour insuffisance d'actif.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [D] au nom de la société [1] d'information

6. Il résulte de l'article 1844-7, 7°, du code civil, issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable en l'espèce, que, si la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la personnalité morale est néanmoins susceptible de survivre, en application des articles 1844-8 du code civil et L. 237-2 du code de commerce, pour les besoins de la liquidation de son patrimoine actif et passif.

7. La constitution de partie civile à la seule fin de voir reconnaître la culpabilité de l'auteur d'un délit dont la société en liquidation judiciaire aurait été victime, n'impliquant pas d'indemnisation, ne participe pas des besoins de la liquidation et ne relève pas, en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, de la compétence du seul liquidateur.

8. Il s'ensuit que la liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, le débiteur, personne morale dissoute en application de l'article 1844-7, 7°, du code civil, ne peut plus faire valoir ses droits propres non patrimoniaux.

9. Le pourvoi formé au nom de la société [1] d'information par son représentant légal est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82940
Date de la décision : 10/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2023, pourvoi n°22-82940


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82940
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