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10/05/2023 | FRANCE | N°22-82179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2023, 22-82179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-82.179 F-D

N° 00539

ECF
10 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2023

La société [4] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 30 du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 décembre 2020, qui a confirmé l'ordonna

nce du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-82.179 F-D

N° 00539

ECF
10 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2023

La société [4] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 30 du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 décembre 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [4], les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du rapporteur de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 28 septembre 2017, la société [1] a cédé 60 % de sa participation dans sa filiale, la société de conseil en informatique [2], à une société d'investissement.

3. Par décision du 18 juillet 2018, l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques mises en oeuvre dans les domaines de l'ingénierie, du conseil en technologies, et des services informatiques, qui auraient débuté en 1989 et se poursuivraient à la date de la requête.

4. Saisi par requête du 24 octobre 2018, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 31 octobre suivant, autorisé le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à faire procéder à des visites et saisies dans les locaux notamment de l'entreprise « [1] », visée à trois adresses distinctes, et dans ceux des sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses.

5. Les opérations se sont déroulées le 8 novembre 2018.

6. La société [2] a changé de dénomination sociale le 7 février 2019, pour devenir la société [4].

7. Le 16 novembre 2018, elle a interjeté appel de l'ordonnance susvisée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 octobre 2018 autorisant des opérations de visite et saisie dans les locaux de la société [2], devenue [3], alors :

« 2°/ que le juge qui autorise des opérations de visite et saisie dans les locaux de diverses sociétés est tenu d'identifier précisément chacune d'elles, sauf lorsqu'elles appartiennent au même groupe et sont domiciliées à la même adresse ; qu'en considérant que le juge des libertés et de la détention avait pu valablement autoriser des opérations de visite et saisie dans les locaux de la société [2] devenue [3] sans mentionner expressément cette société, après avoir constaté que les sociétés [1] et [2], domiciliées à la même adresse, ne faisaient plus partie du même groupe depuis le 28 septembre 2017 et donc à la date de l'autorisation de visite, le conseiller délégué qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-4 du code de commerce, et 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et de saisie, l'ordonnance attaquée énonce notamment que ce magistrat a autorisé ces opérations dans toutes les sociétés ayant [1] dans leur dénomination, ce qui était le cas de la société [3] en octobre et novembre 2018.

11. Le juge ajoute que la société [1] a conservé 40 % du capital de la société [2], devenue [4], ce qui en fait une entreprise associée, sans qu'il soit nécessaire qu'elle dispose d'une participation lui conférant un droit de veto, et précise que les deux entreprises, qui faisaient partie du même groupe jusqu'au 28 septembre 2017, partagent les mêmes locaux parisiens et la même adresse de messagerie.

12. C'est à tort que le juge a fondé sa décision sur la dénomination sociale des sociétés en cause, dès lors que cet élément, pris isolément, est inopérant.

13. Cependant, l'ordonnance n'encourt pas la censure, pour les motifs qui suivent.

14. En premier lieu, la société [2] était une filiale opérationnelle de la société [1] à l'époque d'une partie des pratiques visées par la requête ayant justifié l'ordonnance contestée. Elle faisait donc partie d'une entreprise visée par cette dernière, peu important que la composition de son actionnariat ait été modifiée postérieurement.

15. En second lieu, la société [2] occupait des locaux visés par l'ordonnance.

16. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

17. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société [4] devra payer au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82179
Date de la décision : 10/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'Appel de Versailles, 15 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2023, pourvoi n°22-82179


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82179
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