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10/05/2023 | FRANCE | N°21-85460

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2023, 21-85460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-85.460 F-D

N° 00535

ECF
10 MAI 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2023

M. [X] [Y] et le centre hospitalier de Lavaur, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en

date du 8 juillet 2021, qui, pour harcèlements moral et sexuel, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement ave...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-85.460 F-D

N° 00535

ECF
10 MAI 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2023

M. [X] [Y] et le centre hospitalier de Lavaur, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2021, qui, pour harcèlements moral et sexuel, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [X] [Y], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du centre hospitalier de Lavaur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [R] [J], épouse [M], [D] [P] et [Z] [I], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [X] [Y] a exercé en qualité de médecin au centre hospitalier de [Localité 1], établissement dans lequel il a accédé à des postes de responsabilités médicales et administratives.

3. Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal correctionnel, pour harcèlement sexuel au préjudice de Mme [Z] [I], atteintes sexuelles sur cette dernière, harcèlement moral dans le cadre du travail au préjudice de M. [S] [T] et Mmes [R] [J] et [D] [P], a condamné M. [Y] à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [Y], puis le procureur de la République, le centre hospitalier de [Localité 1] et, enfin, Mmes [J], [I], [P] et M. [T], ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les moyens proposés pour M. [Y]

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen proposé pour le centre hospitalier de [Localité 1]

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant débouté le centre hospitalier de Lavaur de ses demandes au titre de la réparation du préjudice matériel, résultant des dysfonctionnements et surcoûts relatifs à l'équipe paramédicale et des salaires versés à des médecins anesthésistes contractuels pour remplacer M. [Y], alors :

« 1°/ que toute victime d'un dommage résultant d'une infraction a, quelle qu'en soit la nature, droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute, la faute de la victime ayant seulement contribué à la réalisation du dommage ne pouvant donner lieu qu'à un partage de responsabilité ; qu'en déboutant le centre hospitalier de sa demande de réparation de son préjudice matériel en raison de sa seule contribution à la réalisation de son préjudice, ce qui ne pouvait justifier qu'un partage de responsabilité et non le rejet pur et simple des prétentions de la partie civile, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice et les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le juge du fond est tenu de répondre aux conclusions qui sont régulièrement déposées ; qu'en ne répondant pas au moyen invoqué par l'exposant qui soutenait n'avoir commis aucune faute ayant contribué à son propre dommage, n'ayant pas de pouvoirs de sanction autres que ceux qu'elle avait mis en oeuvre à l'égard de M. [Y], praticien hospitalier dans un établissement public, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ce faisant violé les articles 459 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 593 du code de procédure pénale :

7. En vertu du premier de ces textes, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée à proportion de leurs fautes respectives.

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par le centre hospitalier de Lavaur au titre du préjudice matériel, soit les surcoûts salariaux occasionnés par le remplacement du prévenu, l'arrêt attaqué énonce qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de la situation pendant des années et en n'anticipant pas sur les suites de l'éviction très prévisible de M. [Y], le centre hospitalier a contribué à la réalisation de son propre préjudice.

10. En se déterminant par des motifs qui n'établissent pas le caractère exclusif de la faute de la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est ainsi encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation à intervenir ne porte que sur les dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice du centre hospitalier de [Localité 1].

Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale

13. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel et la déclaration de culpabilité de M. [Y] étant devenue définitive par suite du rejet de ses moyens de cassation, contestés par les défendeurs au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à leurs demandes.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé pour le centre hospitalier de [Localité 1], la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 8 juillet 2021, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice du centre hospitalier de Lavaur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros les sommes que M. [Y] devra payer, d'une part, à Mmes [J], [P] et [I], ensemble, d'autre part, au centre hospitalier de [Localité 1], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au bénéfice de M. [Y] ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-85460
Date de la décision : 10/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2023, pourvoi n°21-85460


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.85460
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