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10/05/2023 | FRANCE | N°21-23798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-23798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mai 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 512 F-D

Pourvoi n° B 21-23.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023

M. [V] [S] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pour

voi n° B 21-23.798 contre le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce, chambre 2), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mai 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 512 F-D

Pourvoi n° B 21-23.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023

M. [V] [S] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-23.798 contre le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société XPO transport solutions Rhône-Alpes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société XPO transport solutions Rhône-Alpes France, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 2 septembre 2021), rendu en dernier ressort, M. [P] a été engagé en qualité de conducteur routier le 26 avril 1992 par la société Transports Norbert Dentressangle aux droits de laquelle vient la société XPO Transport solutions Rhône-Alpes France.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2020, d'une demande en paiement d'un rappel de primes qualité au titre des années 2017, 2018 et 2019.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche,

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de la prime qualité, alors « que l'accord d'entreprise du 31 mai 2006 dispose en son article 1 B qu'une prime de qualité trimestrielle est attribuée aux conducteurs zone longue (+ de 6 découchés par mois) ; qu'en retenant que cette prime ne profite qu'aux conducteurs amenés à se rendre en Grande-Bretagne positionnés sur le service particulier AZL, le conseil de prud'hommes, qui a ajouté à ces dispositions claires et dépourvues d'ambiguïté une condition qu'elles ne prévoient pas, a violé l'article 1 B de l'accord d'entreprise du 31 mai 2006. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1B de l'accord d'entreprise du 31 mai 2006, la prime de qualité trimestrielle pour les conducteurs zone longue (+ de 6 découchés par mois) sera revalorisée au 1er juillet 2006 à 120 euros avec la ventilation suivante :

- 50 euros attribués suivant la sinistralité responsable
- 70 euros suivant la moyenne de consommation de Gas-oil infomax.

6. Le jugement constate que le salarié sollicite le paiement de la somme de 997,36 euros au titre de la prime appelée « prime de qualité » et qu'il ne donne que très peu d'explication pour justifier cette demande.

7. Il ajoute que la société précise que cette prime ne profite qu'aux conducteurs amenés à se rendre en Grande-Bretagne, c'est-à-dire positionnés sur le service particulier AZL.

8. Il relève que l'employeur indique que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2019 que l'ensemble du personnel roulant a pu bénéficier de la prime qualité, selon des barèmes précis.

9. Il retient que l'employeur démontre que le salarié a été rempli de ses droits s'agissant de la prime qualité. Il observe que pour les années antérieures à 2019 l'intéressé n'a jamais été affecté au service AZL et n'a jamais revendiqué le paiement de la prime.

10. Il conclut au rejet de la demande.

11. Le conseil de prud'hommes, qui a ainsi fait ressortir que le salarié, sur lequel pesait la charge de prouver qu'il remplissait les conditions pour prétendre, avant 2019, à la prime qualité, en particulier celle d'être un conducteur zone longue ayant réalisé plus de six découchés par mois, n'offrait pas de rapporter cette preuve, a légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. M. [P] fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à son appartenance syndicale, alors :

« 1°/ que le salarié faisait état d'un lien entre son appartenance syndicale et la pénalisation notamment sur les primes ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la prime de qualité, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que constitue une discrimination syndicale toute mesure prise par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale d'un salarié ; qu'en retenant qu'il semblerait que le salarié ne bénéficie d'aucun mandat syndical au sein de l'entreprise pour écarter la discrimination à raison de l'appartenance syndicale, le conseil de prud'hommes a statué par un motif impropre à écarter la discrimination syndicale et violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

13. Le rejet du premier moyen prive de portée la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence.

14. Le moyen qui, pris en sa seconde branche, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-23798
Date de la décision : 10/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Valence, 02 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2023, pourvoi n°21-23798


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23798
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