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20/04/2023 | FRANCE | N°22-10023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 2023, 22-10023


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° Z 22-10.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22

-10.023 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des cop...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° Z 22-10.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-10.023 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Gérance de Passy, société anonyme dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2021), M. [S] est propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2. Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) l'ayant assigné en paiement de charges et de dommages-intérêts pour résistance abusive, M. [S] a reconventionnellement demandé le remboursement d'un indu de charges et l'indemnisation d'un abus de procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires certaines sommes aux titres de charges arrêtées au 1er janvier 2019 et de dommages-intérêts et de rejeter ses demandes, alors « qu'à peine de nullité, le magistrat chargé du rapport, qui tient seul l'audience des plaidoiries, doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'« en application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Alexandra Pelier-Tetreau, Conseillère, chargée du rapport » et que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de M. Jean-Loup Carrière, président de chambre, de Mme Muriel Page, conseillère, et de Mme Nathalie Bret, conseillère ; que le rapporteur ayant tenu l'audience des débats n'ayant pas participé au délibéré, il s'ensuit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 447 du code de procédure civile, et qu'il encourt la censure en application de l'article 458 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 447, 458 et 786 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, le magistrat chargé du rapport, qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries, doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire.

5. L'arrêt énonce que l'affaire a été débattue en audience publique devant Mme Pelier-Tetreau, conseillère, chargée du rapport, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de M. Carrière, président de chambre, de Mme Page, conseillère, et de Mme Bret, conseillère.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-10023
Date de la décision : 20/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 avr. 2023, pourvoi n°22-10023


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10023
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