La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2023 | FRANCE | N°21-25299;21-25307;21-25825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 2023, 21-25299 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 345 F-D

Pourvois n°
G 21-25.299
S 21-25.307
E 21-25.825 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

I- 1°/ M. [K] [A],



2°/ Mme [F] [D], épouse [A],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° G 21-25.299 contre un arrêt rendu le 15 octobre 2021 par l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 345 F-D

Pourvois n°
G 21-25.299
S 21-25.307
E 21-25.825 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

I- 1°/ M. [K] [A],

2°/ Mme [F] [D], épouse [A],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° G 21-25.299 contre un arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [S],

2°/ à Mme [L] [B], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 5],

4°/ à M. [U] [Z],

5°/ à Mme [Y] [E], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

6°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de curateur de M. et Mme [Z],

7°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi deux moyens de cassation.

II- 1°/ M. [N] [T],

2°/ M. [C] [P],

ont formé le pourvoi n° S 21-25.307 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [S],

2°/ à Mme [L] [B], épouse [S],

3°/ à M. [U] [Z],

4°/ à Mme [Y] [E], épouse [Z],

5°/ à M. [H] [O], pris en qualité de curateur de M. et Mme [Z],

6°/ à M. [K] [A],

7°/ à Mme [F] [D], épouse [A],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi un moyen de cassation.

III- 1°/ M. [U] [Z],

2°/ Mme [Y] [E], épouse [Z],

3°/ M. [H] [O], agissant en qualité de curateur de M. et Mme [Z],

ont formé le pourvoi n° E 21-25.825 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [S],

2°/ à Mme [L] [B], épouse [S],

3°/ à M. [C] [P],

4°/ à M. [N] [T],

5°/ à M. [K] [A],

6°/ à Mme [F] [D], épouse [A],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi deux moyens de cassation.

M. et Mme [Z] et M. [O], en qualité de curateur de M. et Mme [Z] ont formé un pourvoi incident contre le pourvoi n° S 21-25.307.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [T] et [P], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [A], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. et Mme [Z] et de M. [O], en qualité de curateur de M. et Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 21-25.299, S 21-25.307 et E 21-25.825 sont joints.

Désistement

2. Par acte déposé au greffe le 10 mars 2023, la société à responsabilité limitée Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de MM. [T] et [P], se désister du pourvoi n° S 21-25.307 formé par eux contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris.

3. Par acte déposé au greffe le 14 mars 2023, la société par actions simplifiée Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme [A], se désister du pourvoi n° G 21-25.299 formé par eux contre le même arrêt.

4. Par actes déposés au greffe le même jour, la société civile professionnelle Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme [Z] et de M. [O], ès qualités de curateur de M. et Mme [Z], se désister de leur pourvoi n° E 21-25.825 et de leur pourvoi incident dans le pourvoi n° S 21-25.307 formés par eux contre le même arrêt.

5. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [T] et M. [P] du désistement de leur pourvoi n° S 21-25.307 ;

DONNE ACTE à M. et Mme [A] du désistement de leur pourvoi n° G 21-25.299 ;

DONNE ACTE à M. et Mme [Z] et à M. [O], ès qualités de curateur de M. et Mme [Z], du désistement de leur pourvoi n° E 21-25.825 et de leur pourvoi incident dans le pourvoi n° S 21-25.307 ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-25299;21-25307;21-25825
Date de la décision : 20/04/2023
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 avr. 2023, pourvoi n°21-25299;21-25307;21-25825


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25299
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award