LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 297 F-D
Pourvoi n° W 21-25.104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023
1°/ M. [A] [T], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [O] [L], épouse [N], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 5],
4°/ Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 1],
5°/ M. [J] [E], domicilié, [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° W 21-25.104 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [B] [X],
2°/ à M. [C] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], de Mme [N], de Mme [U] et de M. [E], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [X] et de M. [D], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [M] [L] du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 septembre 2021), M. [D] et Mme [X], Mmes [O] et [M] [L], M. [T], Mme [U] et M. [E] sont propriétaires de diverses parcelles bordant une impasse les desservant pour accéder au [Adresse 6].
3. M. [D] et Mme [X] ont entrepris de clore leur propriété en édifiant une palissade au droit de l'impasse.
4. Mmes [O] et [M] [L], M. [T], Mme [U] et M. [E] les ont assignés en constatation de l'existence d'un chemin d'exploitation et condamnation à le rétablir.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [O] [L], M. [T], Mme [U] et M. [E] font grief à l'arrêt de dire que l'existence d'un chemin d'exploitation n'est pas établie et de rejeter leur demande en rétablissement du chemin, alors :
« 1°/ que l'ouverture d'un chemin au public n'est pas exclusive de sa qualification de chemin d'exploitation, pas plus que son utilisation comme raccourci entre deux voies publiques, dès lors que ce chemin présente un intérêt pour les demandeurs, qui ont le droit d'obtenir que son accès soit rétabli ; que la cour d'appel qui, après avoir rappelé que l'utilisation du chemin par le public n'excluait pas la qualification de chemin d'exploitation, a estimé non rapportée la preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation et débouté les riverains de leur demande en retrait de la clôture posée par M. [D] et Mme [X] et en rétablissement du passage litigieux, au motif que ce chemin était aussi utilisé par de nombreux habitants pour se rendre au village et à la plage et était essentiellement utilisé comme raccourci entre deux voies publiques, a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que le chemin qui revêt un intérêt pour les riverains, afin notamment de leur permettre d'accéder à leurs propriétés, est un chemin d'exploitation, ce qui permet aux riverains d'empêcher que l'usage leur en soit interdit ; qu'en déboutant les exposants de leur demande en rétablissement du passage entravé par M. [D] et Mme [X] au motif que ce chemin leur servait, comme au public, à se rendre plus commodément à la plage ou dans d'autres lieux proches du village, ce dont il résultait pourtant que ce chemin avait une utilité pour les intimés, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a relevé que le chemin était essentiellement utilisé depuis de nombreuses années par les habitants de la commune et les estivants, comme raccourci entre deux voies publiques, pour se rendre à la plage ou au village.
7. Elle en a exactement déduit que ce chemin, qui ne servait pas exclusivement à la communication entre les fonds riverains et à leur exploitation, ne pouvait être qualifié de chemin d'exploitation et a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [O] et [M] [L], M. [T], Mme [U] et M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.