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20/04/2023 | FRANCE | N°21-23329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 2023, 21-23329


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 302 F-D

Pourvoi n° S 21-23.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

1°/ M. [E] [K],

2°/ Mme [A] [V], épouse [K],



domiciliés tous deux [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° S 21-23.329 contre l'arrêt rendu le 10 août 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre),...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 302 F-D

Pourvoi n° S 21-23.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

1°/ M. [E] [K],

2°/ Mme [A] [V], épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° S 21-23.329 contre l'arrêt rendu le 10 août 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 8],

3°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 3],

4°/ à Mme [U] [M], divorcée [G], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à Mme [C] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 9],

tous les cinq pris en leur qualité d'héritiers de [F] [M],

6°/ à l'Indivision [M], dont le siège est [Adresse 1], domiciliée en cette qualité en l'étude de M. [I],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme. [K], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. [J] et [W] [M], Mmes [Z], [U], [C] [M], ès-qualités d'héritiers, et de l'Indivision [M], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 août 2021), M. et Mme [K] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée [Cadastre 6].

2. Dénonçant la présence sur leur fonds d'une boîte de raccordement au tout à l'égout et de canalisations desservant la parcelle voisine, cadastrée [Cadastre 7] et appartenant à [F] [M], ils l'ont assignée en cessation de cet empiétement par la suppression de ces installations.

3. Après le décès de la défenderesse, MM. [J] et [W] [M], et Mmes [Z], [U] et [C] [M] (les consorts [M]), ses héritiers, sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen

4. M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'une servitude légale bénéficiant au fonds des consorts [M] et grevant leur parcelle et de rejeter leur demande d'enlèvement de l'ouvrage, alors « qu'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que prive sa décision de motifs, le juge qui ne procède pas à l'analyse, même sommaire, des éléments de preuve et se borne à statuer par des motifs généraux et imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en déclarant de manière péremptoire que « les pièces démontrent que, pour des raisons techniques dont l'autorité communale est seule juge, le raccordement de l'immeuble de la famille [M] au réseau public devait se faire ainsi qu'il l'a été, en implantant certains ouvrages sur le fonds appartenant aux époux [K], ces contraintes suffis[a]nt à caractériser l'état d'enclave légale de la parcelle [Cadastre 7] au regard du besoin de passage à satisfaire », sans justifier concrètement son appréciation au regard des éléments de preuve et de fait versés aux débats, ni préciser les éléments sur lesquels elle se fondait ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour reconnaître l'existence d'un état d'enclave, l'arrêt retient qu'il est démontré que pour des raisons techniques, le raccordement de l'immeuble des consorts [M] devait se faire comme il a été fait, en implantant certains ouvrages sur le fonds appartenant à M. et Mme [K].

7. En statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, alors que M. et Mme [K] contestaient cette nécessité technique d'un raccordement par leur fonds au réseau d'assainissement public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il enjoint à M. et Mme [K] de déplacer la canalisation de gaz arrimée sur le mur de l'immeuble appartenant aux consorts [M] et dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte pour assurer l'exécution de cette obligation, l'arrêt rendu le 10 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne MM. [J] et [W] [M] et Mmes [Z], [U] et [C] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-23329
Date de la décision : 20/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 août 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 avr. 2023, pourvoi n°21-23329


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23329
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