La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2023 | FRANCE | N°21-22960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2023, 21-22960


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvoi n° R 21-22.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

M. [P] [G], domiciliÃ

© [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-22.960 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le li...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvoi n° R 21-22.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-22.960 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [J],

2°/ à Mme [O] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [J] et de Mme [B], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 26 avril 2021), M. [G] a été condamné par un jugement du 4 décembre 2013, dans un litige l'opposant à ses voisins, M. [J] et Mme [B], à procéder à la démolition d'une maison d'habitation, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement.

2. Invoquant l'inexécution par M. [G] de son obligation, M. [J] et Mme [B] ont saisi un juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'arrêt de fixer l'astreinte à 150 euros par jour de retard à compter du 21 mars 2014 et jusqu'au 16 janvier 2017 et de le condamner en conséquence à payer la somme de 154 800 euros à M. [J] et Mme [B], alors « qu'il résulte de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution interprété à la lumière de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit ; que M. [G] faisait valoir, dans ses écritures devant la cour d'appel, qu'il avait obtenu, le 8 décembre 2015, un permis de construire régularisant la construction dont la démolition avait été ordonnée et que le recours formé par M. [J] et Mme [B] contre ledit permis avait été rejeté par le tribunal administratif de Cayenne ; qu'il en déduisait que la liquidation de l'astreinte au montant de 154 800 euros à raison du retard apporté la démolition totale de la partie de construction réalisée en exécution d'un précédent permis ultérieurement annulé mais autorisée par le nouveau permis, compte tenu notamment du coût de ces travaux, était disproportionnée ; qu'en se bornant à énoncer que le nouveau permis n'a pas vocation à remettre en cause une décision judiciaire devenue définitive ni à se substituer à un ancien permis de construire annulé sans s'expliquer sur la proportionnalité de l'astreinte compte tenu de ces circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ».

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. [G], qui n'a exécuté son obligation que le 17 janvier 2017, tandis que l'astreinte avait commencé à courir le 21 mars 2014 et que le troisième permis de construire avait été définitivement annulé le 7 avril 2015, ne démontre pas l'existence des obstacles techniques auxquels il aurait été confronté pour démolir le bâtiment avant cette date, et s'est obstiné à refuser d'exécuter l'injonction assortie de l'astreinte.

6. Ayant énoncé que le permis, sur la base duquel la construction litigieuse avait été édifiée, avait été annulé antérieurement à la décision du 4 décembre 2013 ordonnant sa démolition sous astreinte, mais relevant que M. [G] bénéficiait depuis le 8 décembre 2015 d'un nouveau permis de construire valide, l'arrêt déduit des circonstances de l'espèce que le taux de l'astreinte doit être minoré à la somme de 150 euros par jour de retard.

7. Il résulte de ces constatations et énonciations que la cour d'appel, qui a pris en compte tant le comportement du débiteur de l'obligation que l'absence de difficulté rencontrée pour l'exécuter et s'est assurée, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le montant auquel elle liquidait l'astreinte était proportionné à l'enjeu du litige, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à M. [J] et Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-22960
Date de la décision : 20/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 26 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2023, pourvoi n°21-22960


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22960
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award