La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2023 | FRANCE | N°21-21190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2023, 21-21190


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 419 F-D

Pourvoi n° S 21-21.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

Mme [G]

[S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-21.190 contre l'ordonnance RG n°21/00116 rendue le 16 juin 2021 par le premier président...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 419 F-D

Pourvoi n° S 21-21.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-21.190 contre l'ordonnance RG n°21/00116 rendue le 16 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble (chambre des taxes), dans le litige l'opposant à M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 16 juin 2021), au cours de l'année 2016, Mme [S] a confié la défense de ses intérêts à M. [N] (l'avocat), dans une procédure en contestation de son licenciement.

2. À l'occasion de l'appel interjeté le 8 juin 2017 par Mme [S] à l'encontre de la décision rendue par un conseil de prud'hommes lui accordant une certaine somme à titre de dommages-intérêts, une convention d'honoraires a été établie avec l'avocat, laquelle prévoyait un honoraire forfaitaire ainsi qu'un honoraire de résultat. La convention fixait également les honoraires dont Mme [S] serait redevable en cas de dessaisissement de son conseil.

3. En cours de procédure, Mme [S] a confié la défense de ses intérêts à un autre conseil.

4. L'avocat, n'ayant pas été réglé de la totalité des honoraires qu'il estimait lui être dus en vertu de la convention, a saisi le bâtonnier de son ordre.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [S] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de retrait de pièces n° 15 et 16 produites par l'avocat, présentée à l'audience, alors « qu'en ayant rejeté la demande de retrait des pièces n° 15 et 16 produites par l'avocat au motif que la pièce n° 15 était un courrier daté du 15 juillet 2019 de l'avocat au conseil qui lui a succédé portant la mention « officiel » et la pièce n° 16 un courrier du 12 août 2019 de l'avocat à Mme [S], cependant que ces pièces, examinées par le juge, numérotées 15 et 16, se trouvaient dans le bordereau de Mme [S], pièces qu'il a confondues avec les pièces n° 15 et 16 produites par l'avocat, le premier président a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

6. Mme [S] ne justifie pas, ni même n'allègue, en quoi le premier président, pour fonder sa décision sur les honoraires dus à l'avocat pour la procédure d'appel, aurait pris en considération les pièces dont il était demandé le retrait, qui ne se rapportaient au demeurant qu'à la procédure prud'homale.

7. Le moyen qui est inopérant, n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. Mme [S] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires de l'avocat à la somme totale de 5 755,36 euros et de la condamner à lui payer une somme restant due de 4 575,36 euros, alors « qu'une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement ; que le premier président de la cour d'appel a constaté que la convention prévoyait un honoraire de résultat de 12 % des sommes perçues, et, à l'article 7, de la moitié des sommes perçues en cas de dessaisissement avant l'audience mais après une instruction complète (soit 6 % des sommes perçues) ; qu'il a retenu ensuite qu'en l'absence d'instruction complète, les honoraires de résultat ne pouvaient être fixés conformément à ce qui était prévu audit article 7 ; qu'en octroyant un honoraire de résultat de 9 % des sommes perçues, après avoir constaté que l'article 7 de la convention, qui au demeurant prévoyait un honoraire de résultat de 6 % seulement en cas de dessaisissement anticipé, n'était pas applicable, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'aucun honoraire de résultat ne pouvait être appliqué, en violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :

9. Il résulte de ce texte que si l'avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de sa rémunération en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une telle décision.

10. Pour fixer un honoraire de résultat, l'ordonnance relève d'abord que l'article 7 de la convention d'honoraires stipulait qu'en cas de dessaisissement de l'avocat après instruction complète du dossier et avant l'audience de plaidoirie, l'honoraire fixe resterait dû et l'honoraire de résultat serait dû à hauteur de la moitié de la somme perçue à l'issue de la procédure diligentée par le nouvel avocat.

11. Elle énonce ensuite qu'il ne peut être considéré que l'avocat a totalement rempli la mission qui lui avait été confiée dans la convention puisque de nouvelles écritures ont été rédigées par le conseil qui lui a succédé, qui a en outre assuré la représentation de Mme [S] lors de l'audience.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les conditions prévues à l'article 7 de la convention, prévoyant un honoraire de résultat en cas de dessaisissement, n'étaient pas remplies, de sorte qu'aucun honoraire de résultat ne pouvait être réclamé, le premier président a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle rejette la demande de retrait de pièces présentée par Mme [S] et en ce qu'elle annule la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Grenoble du 23 novembre 2020, l'ordonnance rendue le 16 juin 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-21190
Date de la décision : 20/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2023, pourvoi n°21-21190


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21190
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award