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20/04/2023 | FRANCE | N°21-20032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 2023, 21-20032


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° G 21-20.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'e

nseigne Le Rendez-Vous des Pêcheurs a formé le pourvoi n° G 21-20.032 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° G 21-20.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Le Rendez-Vous des Pêcheurs a formé le pourvoi n° G 21-20.032 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [C] [E], épouse [B], domiciliée[Adresse 2]n (Royaume-Uni), prise en qualité d'héritière de [Z] [D], épouse [E],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [O], de Me Balat, avocat de M. [E] et de Mme [B], en sa qualité d'héritière de [Z] [D], épouse [E], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2021), M. [O] (le locataire), locataire, en vertu de deux baux, de locaux commerciaux appartenant à M. et Mme [E] (les bailleurs), a formé opposition aux deux commandements de payer, visant la clause résolutoire insérée aux baux, que lui avaient délivrés les bailleurs.

2. Les bailleurs ont assigné le locataire en résiliation des deux baux.

3. Les deux instances ont été jointes.

4. A titre reconventionnel, le locataire a demandé la condamnation des bailleurs à lui rembourser une certaine somme au titre de travaux de mise aux normes des locaux loués.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation des bailleurs à lui rembourser le coût des travaux de mise aux normes, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [M] [O] sollicitait la condamnation in solidum des consorts [E] à lui verser la somme de 84 195 euros en remboursement des travaux de mise en conformité, au regard de ce qu'il s'agissait de travaux relevant de l'article 1720 du code civil dont la charge leur incombait ; que les consorts [E], pour s'opposer à une telle demande, se bornaient à faire valoir qu'au regard des stipulations contractuelles et de la correcte exécution de leur obligation de délivrance et d'entretien des lieux, seul M. [M] [O] devait en supporter la charge ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 1144 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, pour décider que faute de mise en demeure préalable des époux [E] et en l'absence d'urgence, M. [M] [O] ne pouvait demander le remboursement du coût des travaux de mise en conformité, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa premier, du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour rejeter la demande du locataire en remboursement des travaux de mise aux normes fondée sur l'article 1720 du code civil, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 1144 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au locataire le coût des travaux dont il est tenu que s'il a été mis préalablement en demeure de les réaliser et, à défaut d'accord, obtenu l'autorisation judiciaire de se substituer à lui.

8. Il ajoute que le locataire ne justifie d'aucune mise en demeure adressée aux bailleurs d'avoir à exécuter les travaux de mise en conformité leur incombant, ni de l'urgence à exécuter ces travaux.

9. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [O] en condamnation in solidum de M. et Mme [E] à lui payer la somme de 84 195 euros au titre des travaux de mise aux normes, l'arrêt rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-20032
Date de la décision : 20/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 avr. 2023, pourvoi n°21-20032


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20032
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