La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2023 | FRANCE | N°21-17672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2023, 21-17672


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EN1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° T 21-17.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

M. [O] [E] [F], domi

cilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-17.672 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Besançon (première chambre civil...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EN1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° T 21-17.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

M. [O] [E] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-17.672 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Besançon (première chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Soft, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société JH [C], exerçant sous l'enseigne Cabinet [Z], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur, M. [B] [C], domicilié [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E] [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Soft et la société JH [C], exerçant sous l'enseigne Cabinet [Z], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 mars 2021) et les productions, par l'intermédiaire de la société Soft (le courtier) représentée par son gérant, M. [C], M. [E] [F] (l'assuré), qui exerçait la profession de charpentier, a souscrit auprès de la société Swisslife (l'assureur) un contrat d'assurance « Prévoyance Indépendants » lui garantissant le maintien de revenus en cas d'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité permanente. A cette occasion, après y avoir apposé la mention « lu et approuvé », l'assuré a signé, le 28 octobre 2013, le questionnaire de santé qui avait été rempli en sa présence par le courtier.

2. A la suite d'arrêts de travail intervenus du 30 mars 2016 au 4 juillet 2016, consécutifs à une hernie discale, l'assuré a obtenu le versement par l'assureur des indemnités contractuelles. Après un nouvel arrêt de travail intervenu le 24 octobre 2016 et l'organisation, à la demande de l'assureur, d'une expertise médicale qui a révélé qu'il avait omis de déclarer, en réponse à une question du questionnaire de santé portant sur les maladies du système uro-génital dont il était ou avait été atteint, qu'il avait été traité pour coliques néphrétiques au cours des années 2002 et 2012, l'assureur a refusé de l'indemniser.

3. Invoquant un manquement du courtier à son obligation de conseil pour, d'une part, lors de la lecture du questionnaire de santé, ne pas lui avoir donné connaissance des exemples des maladies du système uro-génital figurant sur ce questionnaire, de sorte qu'il n'avait pu savoir qu'elles englobaient les coliques néphrétiques dont il avait souffert, d'autre part, ne pas l'avoir informé que la nullité du contrat invoquée par l'assureur n'était encourue que si cette fausse déclaration alléguée était intentionnelle, l'assuré a assigné devant un tribunal de grande instance le courtier et la société JH [C] exerçant sous l'enseigne Cabinet [Z].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et sixième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « qu'il incombe au courtier en assurances qui a fait le choix de remplir lui-même le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur interroge le souscripteur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, de prouver qu'il a donné connaissance de l'intégralité de ce formulaire au souscripteur ; que la cour d'appel a constaté que c'est le gérant de la société Soft, courtier en assurances, qui a rempli le questionnaire de santé sollicité par l'assureur en présence de l'assuré, souscripteur d'un contrat de Prévoyance Indépendants auprès de cette société, pour le soumettre à sa signature ; qu'en affirmant, pour écarter la faute du courtier lors de la souscription de ce contrat, qu'il incombait à l'assuré la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, et qu'il ne démontrait pas que le représentant de cette société avait rempli ce questionnaire en omettant de lui donner lecture des exemples qui y figuraient pour illustrer les diverses catégories de pathologies concernées et donc que la catégorie « affections uro-génitales » englobait les coliques néphrétiques avec lithiases dont il avait souffert en 2002 et 2012, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur l'assuré la preuve d'un fait négatif, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Le courtier, qui remplit le questionnaire de santé, agit comme mandataire de l'assuré dont il se borne à reproduire les déclarations.

7. Dès lors que l'assuré soutenait que le courtier, dont il n'était pas contesté qu'il avait rempli le questionnaire de santé en sa présence, d'une part, ne lui avait pas donné lecture des exemples qui y figuraient pour illustrer les différentes catégories de pathologies concernées, d'autre part, lui avait fait signer la dernière page du document sans lui en remettre l'intégralité, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à l'assuré de rapporter la preuve de ces faits et souverainement estimé que tel n'était pas le cas.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

M. [E] [F] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 4°/ que le courtier en assurances, étant chargé de la gestion des sinistres de son client et de ses relations avec l'assureur, est tenu de conseiller son client sur l'opportunité de contester la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle opposée par l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'obligation de conseil du courtier ne comprenait pas celle d'envisager avec l'assuré la conduite à tenir relativement au refus de garantie, prétendument adressé par l'assureur à l'assuré dans un courrier en date du 4 janvier 2017, dès lors que l'assuré n'avait pu interroger spontanément le courtier sur ce courrier qu'il contestait avoir reçu et ne démontrait pas que le courtier avait eu lui-même connaissance de ce courrier, dont il n'était pas destinataire, avant que l'assuré ait pris l'attache d'un avocat et pu trouver auprès de ce professionnel du droit tous les conseils utiles ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la lettre recommandée adressée par l'assuré au courtier le 21 avril 2017 qu'il avait informé ce dernier de ses interrogations sur le refus de prise en charge opposé par l'assureur en raison d'une prétendue fausse déclaration intentionnelle et si le courtier l'avait ensuite conseillé sur les motifs de contestation possibles de ce refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ que la présence d'un avocat aux côtés du client ne dispense pas le courtier de ce devoir de conseil ; qu'en affirmant au contraire que l'obligation de conseil du courtier ne comprenait pas celle d'envisager avec l'assuré la conduite à tenir relativement au refus de garantie opposé par l'assureur, motif pris que l'assuré avait pris l'attache d'un avocat et pu trouver auprès de ce professionnel du droit tous les conseils utiles, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. Pour débouter l'assuré de sa demande d'indemnisation au titre d'un manquement du courtier à son obligation de conseil pour ne pas avoir envisagé avec lui la conduite à tenir face au refus de garantie qui lui était opposé par l'assureur, après avoir constaté que le « cabinet [Z] » et le courtier avaient été assignés respectivement les 12 juillet et 6 décembre 2017, l'arrêt retient que l'assuré avait pris l'attache d'un avocat, professionnel du droit, auprès duquel il pouvait trouver tous les conseils utiles.

10. En l'état de ces énonciations et constatations, dont il résultait qu'au jour où il avait agi en justice, l'assuré, représenté par un avocat, était encore dans les délais pour contester la nullité qui lui était opposée par l'assureur, la cour d'appel a pu en déduire que l'inertie qu'il imputait au courtier dans la gestion du dossier était sans lien de causalité avec le préjudice.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17672
Date de la décision : 20/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2023, pourvoi n°21-17672


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17672
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award