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19/04/2023 | FRANCE | N°22-11331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 2023, 22-11331


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 284 F-D

Pourvoi n° W 22-11.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023

M. [X] [

N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-11.331 contre letapos;arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour detapos;appel de Versaill...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 284 F-D

Pourvoi n° W 22-11.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023

M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-11.331 contre letapos;arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour detapos;appel de Versailles (13e chambre), dans le litige letapos;opposant à la société NDBM1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société NDBMI a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à letapos;appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à letapos;appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], de la SCP Poupet etamp; Kacenelenbogen, avocat de la société NDBM1, après débats en letapos;audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon letapos;arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2021), le 23 février 2015, M. [N] (letapos;acquéreur), artisan taxi, a acquis auprès de la société NDBM1 (le garagiste), un véhicule detapos;occasion bénéficiant de la garantie constructeur et a souscrit, le 12 octobre 2016, une extension de garantie.

2. Le 19 février 2018, à la suite detapos;une panne, le véhicule a été remorqué et immobilisé chez le garagiste et letapos;acquéreur a signé un devis en vue du désassemblage du moteur pour constater les dommages et de la réalisation detapos;un devis de remise en état. Le constructeur a refusé la prise en charge des réparations et letapos;acquéreur a laissé son véhicule immobilisé chez le garagiste qui letapos;a informé, le 10 avril 2018, quetapos;il allait appliquer des frais de gardiennage.

3. Le 20 septembre 2019, letapos;acquéreur a assigné le garagiste afin detapos;obtenir la prise en charge des réparations au titre de la garantie contractuelle, et letapos;indemnisation de préjudices liés à un manquement du garagiste à son obligation de réparation. Le garagiste a sollicité le paiement de la somme correspondant à son intervention et de frais de gardiennage.

4. Les demandes formées par letapos;acquéreur ont été rejetées.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal

5. En application de letapos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il netapos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. Le garagiste fait grief à letapos;arrêt de rejeter sa demande au titre des frais de gardiennage, alors « que le contrat de dépôt detapos;un véhicule auprès detapos;un garagiste existe, en ce quetapos;il est letapos;accessoire du contrat detapos;entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage ; que pour débouter le garagiste de sa demande en paiement des frais de gardiennage du véhicule de letapos;acquéreur qui avait été remorqué dans les locaux de cette société le 19 février 2018 à la suite detapos;une panne, la cour detapos;appel énonce que le garagiste netapos;allègue ni ne démontre quetapos;elle avait porté à la connaissance de letapos;acquéreur ses conditions contractuelles relatives aux frais de gardiennage au moment où le véhicule de letapos;acquéreur avait été remorqué dans ses locaux et que le caractère contractuel des frais de parking netapos;est pas démontré ; quetapos;en statuant ainsi, la cour detapos;appel netapos;a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il setapos;évinçait que letapos;acquéreur ne contestait pas avoir signé le devis du 21 février 2018 pour faire désassembler le moteur de ce véhicule par le garagiste dans les locaux de celui-ci et quetapos;il lui devait le prix de cette prestation, de sorte quetapos;un contrat detapos;entreprise avait été conclu entre les parties dont le contrat de dépôt du véhicule était letapos;accessoire indépendamment de tout accord de gardiennage, violant ainsi letapos;article 1915 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. Letapos;acquéreur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est contraire en ce que le garagiste demandait à la cour detapos;appel de fixer les frais de gardiennage en fonction de ses conditions générales.

8. Cependant, le garagiste demandait des frais de gardiennage à hauteur de 139,50 euros par jour sans autre précision, de sorte que le moyen netapos;est pas contraire.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu letapos;article 1915 du code civil :

10. Il résulte de ce texte que le contrat de dépôt detapos;un véhicule auprès detapos;un garagiste existe, en ce quetapos;il est letapos;accessoire du contrat detapos;entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.

11. Pour rejeter la demande du garagiste au titre des frais de gardiennage, après avoir constaté quetapos;il était intervenu sur le véhicule à la demande de letapos;acquéreur qui ne letapos;avait pas, ensuite, repris, letapos;arrêt se borne à retenir quetapos;il ne peut réclamer le paiement des frais de parking dont ni le principe ni le montant netapos;ont été acceptés par letapos;acquéreur, et dont le caractère contractuel netapos;est pas démontré.

12. En statuant ainsi, la cour detapos;appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quetapos;il rejette la demande de la société NDBM1 au titre des frais de gardiennage, letapos;arrêt rendu le 16 novembre 2021, entre les parties, par la cour detapos;appel de Versailles ;

Remet, sur ce point letapos;affaire et les parties dans letapos;état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour detapos;appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de letapos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de letapos;arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-11331
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 2023, pourvoi n°22-11331


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Poupet et Kacenelenbogen, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11331
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