LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 avril 2023
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 496 F-D
Pourvoi n° H 22-11.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-11.318 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique des hôtels Ecored, dont le siège est [Adresse 2] anciennement dénommé GIE hôtels Ibis, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [T], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du groupement d'intérêt économique des hôtels Ecored, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2021), M. [T] a été engagé en qualité de commis de restauration le 14 décembre 1991 par la société parisienne d'animation touristique, aux droits de laquelle se trouve le groupement d'intérêt économique des hôtels Ecored anciennement dénommé GIE hôtels Ibis. Le salarié a été promu barman le 1er octobre 1996, puis nommé coresponsable de bar le 1er avril 2003, catégorie agent de maîtrise.
2. Le 3 mars 2000, il a été désigné délégué syndical.
3. Le 26 mai 2014, invoquant un harcèlement moral et une discrimination, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'annuler deux avertissements du 14 octobre 2013 et du 17 mai 2016 et de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation des deux avertissements du 14 octobre 2013 et du 17 mai 2016 et à condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour défaut de prévention du harcèlement moral, pour chacun des avertissements injustifiés, pour l'obstacle mis à la réalisation de ses objectifs, à titre de rappel sur objectifs, à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et pour manquement à l'obligation de loyauté, alors « que les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ; que M. [T] sollicitait le paiement de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral ; qu'en déboutant M. [T] de cette demande sans même s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. En dépit de la formule générale du dispositif qui déboute le salarié de ses demandes, l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande de dommages-intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral, dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné.
7. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le grief est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.