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19/04/2023 | FRANCE | N°22-11164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 2023, 22-11164


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

HG5

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° Q 22-11.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023

1°/ Mme [M] [U], épo

use [K],

2°/ M. [N] [K],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 2],

4°/ M. [D] [K], domicilié [Adresse 4],

on...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

HG5

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° Q 22-11.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023

1°/ Mme [M] [U], épouse [K],

2°/ M. [N] [K],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 2],

4°/ M. [D] [K], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Q 22-11.164 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ au groupement agricole d'exploitation en commun de [Localité 5] (GAEC), dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K] et de MM. [N], [X] et [D] [K], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Grenoble, 30 novembre 2021), les 11 et 13 octobre 2016, après avoir présenté le 2 novembre 2013 un abcès cérébral à listeria monocytogenes et de graves complications, Mme [K] a, avec MM. [N], [X] et [D] [K] (les consorts [K]), assigné en responsabilité et indemnisation le groupement agricole d'exploitation en commun de [Localité 5] ( le GAEC) , en faisant valoir que la contamination survenue résultait de la consommation d'un fromage de chèvre au lait cru qu'il produisait et commercialisait.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. [M], [N], [X] et [D] [K] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors « que les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils écartent l'avis de l'expert commis, d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur décision ; qu'en l'espèce, les consorts [K] reprenaient à leur compte les explications de l'expert judiciaire, suivant lesquelles « l'incubation habituelle » des infections à LM [est] de [2] à 19 jours pour les formes neuro-méningées » ; qu'en retenant, pour exclure toute contamination par le fromage retrouvé chez [M] [K], que « seuls les tests réalisés postérieurement à l'apparition des premiers symptômes ressentis par Mme [M] [K] le 17 octobre 2013 sont positifs à la listeria monocytogenes », « le GAEC de [Localité 5] produit un résultat d'analyse négatif à la listeria monocytogenes daté du 14 octobre 2013 sur des prélèvements effectués le 10 octobre 2013, soit antérieurement au début des symptômes de Mme [M] [K] », et que « la listériose, due à la listeria monocytogenes, nécessite plusieurs semaines d'incubation avant d'apparaître », sans préciser les pièces ou éléments du dossier sur lesquels elle fondait cette dernière affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé

4. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que seuls les tests réalisés postérieurement à l'apparition des premiers symptômes, ressentis par Mme [K] le 17 octobre 2013, sont positifs à la listeria monocytogenes, que le GAEC a produit un résultat d'analyse négatif daté du 14 octobre 2013 sur des prélèvements effectués le 10 octobre 2013, soit antérieurement au début des symptômes, que la listériose, due à cette listeria, nécessite plusieurs semaines d'incubation avant d'apparaître et que le fromage au lait cru présent dans le réfrigérateur de Mme [K] a été fabriqué entre le 20 et le 30 octobre 2013, de sorte que cette chronologie ne permet pas de considérer qu'il puisse être la cause de la contamination dont elle est victime.

5. En statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour écarter l'avis de l'expert commis quant au délai d'incubation et admettre que la chronologie est exclusive de tout lien causal entre la contamination de Mme [K] et le fromage consommé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun de [Localité 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-11164
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 2023, pourvoi n°22-11164


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11164
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