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19/04/2023 | FRANCE | N°21-86213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2023, 21-86213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 21-86.213 F-D

N° 00508

RB5
19 AVRIL 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 AVRIL 2023

M. [G] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 14 octobre 2021, qui, pour importation de marchandises prohibées, opp

osition aux fonctions d'un agent des douanes, trouble à l'exercice des fonctions d'un agent des douanes, fausses déclaration...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 21-86.213 F-D

N° 00508

RB5
19 AVRIL 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 AVRIL 2023

M. [G] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 14 octobre 2021, qui, pour importation de marchandises prohibées, opposition aux fonctions d'un agent des douanes, trouble à l'exercice des fonctions d'un agent des douanes, fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but d'obtenir un avantage indu, l'a condamné à une amende douanière et au remboursement d'une somme indûment obtenue.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [G] [P], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [G] [P] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel du 4 juin 2019, pour importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée, opposition à l'exercice des fonctions d'un agent des douanes, fausse déclaration en douane ou manoeuvre afin d'obtenir un remboursement, une exonération, une réduction ou un avantage attaché à l'export, faits commis du 5 décembre 2015 au 21 janvier 2019, et injures envers un agent des douanes dans l'exercice de ses fonctions.

3. Il a fait appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses trois dernières branches et le troisième moyen, pris en sa première branche

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable des faits de fausse déclaration en douane ou manoeuvre afin d'obtenir un remboursement, une exonération, une réduction ou un avantage attaché à l'export, fait réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées, alors :

« 1°/ qu'une loi nouvelle abrogeant une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ; que l'article 30 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 a abrogé l'article 426, 4°, du code des douanes, fondement des poursuites ; qu'en déclarant M. [G] [P] coupable de l'infraction prévue par l'article 426, 4°, du code des douanes, texte abrogé postérieurement à la décision de première instance de sorte que les faits reprochés n'avaient pas donné lieu à une condamnation passée en force de jugée, la cour d'appel a violé les articles 112-1 du code pénal et 30 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020. »

Réponse de la Cour

6. Les faits de tentative d'obtention indue d'un avantage lié à l'exportation retenus contre le prévenu entrent tant dans les prévisions de l'article 426, 4°, du code des douanes, applicable au moment où ils ont été commis, que dans celles de l'article 414-2 dudit code applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, seules les peines plus douces encourues sous l'empire du premier texte pouvant être prononcées.

7. En effet, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. [P] a tenté de procéder à de fausses déclarations dans le but d'obtenir des remboursements de TVA, avantages financiers attachés à l'exportation.

8. D'où il suit que le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] au versement d'une amende d'un montant de 27 731 euros, alors :

« 2°/ qu'eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut, selon l'article 369 d du code des douanes, réduire le montant des amendes fiscales jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal ; que dès lors qu'ils décident d'exercer la faculté offerte par ce texte, il appartient aux juges du fond d'examiner concrètement la personnalité de l'auteur et la gravité de l'infraction ; qu'en se bornant à viser la « personnalité » de M. [G] [P] sans rechercher quels étaient les éléments de cette personnalité et sans examiner en quoi les infractions reprochées étaient d'une gravité telle qu'elle excluait la réduction du montant des amendes fiscales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 369, d, du code des douanes. »

Réponse de la Cour

10. Pour écarter l'application de l'article 369, d, du code des douanes, l'arrêt attaqué énonce que la personnalité de l'auteur, son comportement à l'égard des agents des douanes et la gravité répétée des infractions commises n'inclinent pas la cour à faire application desdites dispositions de modération.

11. Les juges soulignent par ailleurs le caractère inhabituel d'un tel nombre de dossiers concernant une même personne sur une période aussi longue, ainsi que l'opposition aux douaniers qui anime le prévenu.

12. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé des éléments relatifs à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 369, d, du code des douanes.

13. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86213
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 avr. 2023, pourvoi n°21-86213


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.86213
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