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19/04/2023 | FRANCE | N°21-24005

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 avril 2023, 21-24005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Rectification d'erreur matérielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 323 F-D

Requête n° B 21-24.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023

La chambre commerciale,

financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle dans son arrêt n° 55 F-D,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Rectification d'erreur matérielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 323 F-D

Requête n° B 21-24.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle dans son arrêt n° 55 F-D, rendu le 18 janvier 2023, sur le pourvoi n° B 21-24.005, dans le litige opposant la société Amarante, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] :

1°/ à la société [L] partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [E] [L], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Amarante,

2°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [V] [D], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Amarante,

3°/ à la société Aareal Bank AG, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 7]), prise en qualité de contrôleur à la procédure de la société Amarante,

4°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de contrôleur à la procédure de la société Amarante,
5°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de représentant des salariés de la société Amarante,

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Paris, 8 boulevard du Palais, 75001 Paris,

7°/ à la société [W] Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [Y] [W], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Amarante.

La SARL Cabinet [Z], la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, la SARL [X], Poupot et Valdelièvre et la SCP Thouin-Palat et Boucard ont été avisées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 55 F-D du 18 janvier 2023, pourvoi n° B 21-24.005, en ce qu'il y a été indiqué au paragraphe 2 que la société Amarante vient aux droits des sociétés Hôtel de Vigny et Hôtel de Balzac.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 55 F-D du 18 janvier 2023 ;

DIT que paragraphe 2 au lieu de « Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2021, RG n° 21/09789), la société Amarante, appartenant au groupe JJW et venant aux droits des sociétés Hôtel de Vigny et Hôtel de Balzac, qui avaient, sous le régime de la solidarité avec d'autres sociétés de ce groupe, obtenu un prêt de la société Aareal Bank AG (la banque), est intervenue à l'instance en paiement engagée par cette banque contre la société JJW Limited pour y soulever la nullité du prêt. »

Il faut lire :

« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2021, RG n° 21/09789), la société Amarante, appartenant au groupe JJW, qui avait, sous le régime de la solidarité avec d'autres sociétés de ce groupe, obtenu un prêt de la société Aareal Bank AG (la banque), est intervenue à l'instance en paiement engagée par cette banque contre la société JJW Limited pour y soulever la nullité du prêt. »

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-24005
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 avr. 2023, pourvoi n°21-24005


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24005
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