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19/04/2023 | FRANCE | N°21-23466

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 avril 2023, 21-23466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 306 F-D

Pourvoi n° R 21-23.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023

La société Compagnie française mari

time de Tahiti (CFMT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-23.466 contre l'arrêt rendu le 26 août 2021 par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 306 F-D

Pourvoi n° R 21-23.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023

La société Compagnie française maritime de Tahiti (CFMT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-23.466 contre l'arrêt rendu le 26 août 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société QBE Insurance Limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Compagnie française maritime de Tahiti, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Helvetia assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société QBE Insurance Limited, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 août 2021), le navire Taporo VII, appartenant à la société Compagnie française maritime de Tahiti (la société CFMT) et assuré « corps et machine » par la société QBE Insurance Limited (la société QBE), ayant la qualité d'apéritrice, et la société Helvetia assurances (la société Helvetia), ayant subi le 2 juin 2012 une avarie due à une rupture du vilebrequin du moteur, la société CFMT a assigné les 1er avril 2014 et 18 mars 2015 respectivement les sociétés QBE et Helvetia en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société CFMT fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit le 18 janvier 2011 avec les sociétés QBE et Helvetia, alors « qu'en confirmant l'annulation par le tribunal mixte de commerce du contrat d'assurance du 18 janvier 2011 sans répondre aux conclusions de la société CFMT soutenant que le contrat dont la garantie était sollicitée n'était pas celui du 18 janvier 2011 qui avait pris fin mais le contrat renouvelé du 14 janvier 2012 constituant un nouveau contrat, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que le contrat souscrit le 18 janvier 2011 est nul dès lors que, lors de sa souscription, la société CFMT a procédé à une déclaration incomplète de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CFMT qui soutenait que, le sinistre étant intervenu en juin 2012, le contrat dont la garantie était sollicitée était le contrat renouvelé le 14 janvier 2012 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et que, le fait litigieux qu'on lui reprochait de ne pas avoir déclaré spontanément ayant disparu au jour de la formation du contrat renouvelé pour 2012, cela modifiait sensiblement l'analyse juridique au regard de l'article 172-2 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare prescrite l'action de la société Compagnie française maritime de Tahiti contre la société Helvetia assurances, condamne la société Compagnie française maritime de Tahiti à payer à la société Helvetia assurances la somme de 500 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile, déclare recevable l'appel formé par la société Compagnie française maritime de Tahiti, condamne la société Compagnie française maritime de Tahiti à payer à la société Helvetia assurances une somme de 300 000 FCP au titre de ses frais de procédure exposés en appel, l'arrêt rendu le 26 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne la société QBE Insurance Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Helvetia assurances et par la société QBE Insurance Limited et condamne cette dernière à payer à la société Compagnie française maritime de Tahiti (CFMT) la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-23466
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 26 août 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 avr. 2023, pourvoi n°21-23466


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23466
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