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19/04/2023 | FRANCE | N°21-22154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-22154


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° Q 21-22.154

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

La société D. Pibaro

t, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-22.154 contre letapos;arrêt rendu le 2 avril 2021 pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° Q 21-22.154

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

La société D. Pibarot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-22.154 contre letapos;arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour detapos;appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige letapos;opposant :

1°/ à Mme [X] [R], épouse [E], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à letapos;appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société D. Pibarot, de la SCP Poupet etamp; Kacenelenbogen, avocat de Mme [R], après débats en letapos;audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon letapos;arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 2021), Mme [R] a été engagée, en qualité detapos;assistante de direction, à compter du 16 mars 2015, par la société la société D. Pibarot (la société).

2. Après quetapos;elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, son contrat de travail a été rompu le 25 juillet 2016.

3. Elle a saisi la juridiction prudetapos;homale en contestation de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses sixième et huitième branches

4. En application de letapos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il netapos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq premières et septième branches

Enoncé du moyen

5. Letapos;employeur fait grief à letapos;arrêt de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et detapos;ordonner le remboursement par la société à Pôle emploi des sommes versées à la salariée, au titre du chômage dans la limite de 6 mois, alors :

« 1°/ que le licenciement pour motif économique detapos;un salarié a une cause réelle et sérieuse dès lors quetapos;il est entraîné par la suppression de son emploi consécutive à la réorganisation de letapos;entreprise qui est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que si le motif économique detapos;un licenciement setapos;apprécie à la date du licenciement, il est possible de tenir compte detapos;éléments postérieurs pour cette appréciation ; quetapos;une réorganisation de letapos;entreprise est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, dès lors quetapos;à la date du licenciement, letapos;employeur connaît une baisse de son chiffre detapos;affaires et de son résultat detapos;exploitation et que cette baisse est ultérieurement confirmée ; quetapos;en énonçant, par conséquent, pour dire que le licenciement de la salariée, était sans cause réelle et sérieuse, que la société D. Pibarot ne caractérisait pas suffisamment la menace pesant sur sa compétitivité et emportant comme seule solution la suppression du poste de cadre de la salariée, quand elle constatait que les commandes de letapos;architecte [O] [V], client important et régulier de letapos;entreprise avant son rachat, avaient défavorablement baissé en 2016 par rapport à 2015, comme ayant diminué de 51 %, quetapos;à la date du licenciement, le chiffre detapos;affaires du premier trimestre comptable était inférieur à celui de letapos;année précédente et que les bilans comptables établis par le cabinet detapos;expertise Fidal, pour les périodes du mois de mars 2015 au mois de mars 2016 et du mois avril 2016 au mois de mars 2017, confirmaient une baisse du chiffre detapos;affaires et du résultat detapos;exploitation de la société D. Pibarot et quand il en résultait que la réorganisation décidée par la société D. Pibarot était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour detapos;appel netapos;a pas tiré les conséquences légales qui setapos;évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ que le licenciement pour motif économique detapos;un salarié a une cause réelle et sérieuse dès lors quetapos;il est entraîné par la suppression de son emploi consécutive à la réorganisation de letapos;entreprise qui est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que si le motif économique detapos;un licenciement setapos;apprécie à la date du licenciement, il est possible de tenir compte detapos;éléments postérieurs pour cette appréciation ; quetapos;en énonçant, après avoir constaté que les commandes de letapos;architecte [O] [V], client important et régulier de letapos;entreprise avant son rachat, avaient défavorablement baissé en 2016 par rapport à 2015, comme ayant diminué de 51 %, pour considérer que la société D. Pibarot ne caractérisait pas suffisamment la menace pesant sur sa compétitivité et emportant comme seule solution la suppression du poste de cadre de la salariée, et pour dire que le licenciement de la salariée, était sans cause réelle et sérieuse, que le pourcentage de baisse du chiffre detapos;affaires global de la société D. Pibarot était inférieur à celui du volume de commandes de M. [O] [V], ce qui induisait une compensation avec detapos;autres marchés, quand ces circonstances étaient inopérantes, car netapos;excluant nullement que la réorganisation de la société D. Pibarot, consistant, notamment, à supprimer le poste de cadre de la salariée, était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, dès lors quetapos;elle constatait que les bilans comptables établis par le cabinet detapos;expertise Fidal, pour les périodes du mois de mars 2015 au mois de mars 2016 et du mois avril 2016 au mois de mars 2017, confirmaient une baisse du chiffre detapos;affaires et du résultat detapos;exploitation de la société D. Pibarot, la cour detapos;appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°/ que le licenciement pour motif économique detapos;un salarié a une cause réelle et sérieuse dès lors quetapos;il est entraîné par la suppression de son emploi consécutive à la réorganisation de letapos;entreprise qui est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; quetapos;en énonçant, pour considérer que la société D. Pibarot ne caractérisait pas suffisamment la menace pesant sur sa compétitivité et emportant comme seule solution la suppression du poste de cadre de la salariée, et pour dire que le licenciement de la salariée, était sans cause réelle et sérieuse, quetapos;a la date du licenciement, la société D. Pibarot avait racheté le fonds de commerce depuis un peu plus detapos;un an, détenait une qualification pour letapos;installation des pompes à chaleur et était engagée dans une démarche de qualité qui était un atout pour accéder au marché porteur des travaux detapos;amélioration des performances énergétiques et, donc, constituait un potentiel de développement, quand ces circonstances étaient inopérantes, car netapos;excluant nullement que la réorganisation de la société D. Pibarot, consistant, notamment, à supprimer le poste de cadre de la salariée, était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, dès lors quetapos;elle constatait que les bilans comptables établis par le cabinet detapos;expertise Fidal, pour la période du mois avril 2016 au mois de mars 2017, confirmaient une baisse du chiffre detapos;affaires et du résultat detapos;exploitation de la société D. Pibarot, la cour detapos;appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

4°/ que setapos;il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier letapos;adéquation entre la situation économique de letapos;entreprise et les mesures affectant letapos;emploi ou le contrat de travail décidées par letapos;employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix quetapos;il effectue pour faire face à la situation économique de letapos;entreprise et, en particulier, quant aux choix quetapos;il effectue dans la réorganisation de letapos;entreprise quetapos;il met en oeuvre pour sauvegarder sa compétitivité et, partant, il ne lui appartient pas de contrôler les choix effectués par letapos;employeur entre les solutions possibles ; quetapos;en énonçant, dès lors, pour dire que le licenciement de la salariée, était sans cause réelle et sérieuse, que la société D. Pibarot ne caractérisait pas suffisamment la menace pesant sur sa compétitivité et emportant comme seule solution la suppression du poste de cadre de la salariée, quand, en se déterminant de la sorte, elle retenait que, pour que le licenciement de la salariée, ait une cause réelle et sérieuse, la société D. Pibarot devait établir letapos;existence detapos;une menace sur sa compétitivité emportant comme seule solution la suppression du poste de cadre de la salariée, et, donc, contrôlait le choix effectué par la société D. Pibarot entre les solutions possibles pour faire face à sa situation économique de supprimer le poste de cadre de la salariée, la cour detapos;appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

5°/ que setapos;il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier letapos;adéquation entre la situation économique de letapos;entreprise et les mesures affectant letapos;emploi ou le contrat de travail décidées par letapos;employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix quetapos;il effectue pour faire face à la situation économique de letapos;entreprise et, en particulier, quant aux choix quetapos;il effectue dans la réorganisation de letapos;entreprise quetapos;il met en oeuvre pour sauvegarder sa compétitivité, et, partant, il ne lui appartient pas de contrôler les choix effectués par letapos;employeur entre les solutions possibles ; quetapos;en énonçant, dès lors, pour dire que le licenciement de la salariée, était sans cause réelle et sérieuse, que la société D. Pibarot avait choisi de privilégier le niveau de rentabilité et de faire des économies par suppression de poste et avait engagé, de façon successive, à compter du mois detapos;octobre 2016, une assistante de gestion en contrat à durée déterminée à temps partiel, puis par mise à disposition, quand, en se déterminant de la sorte, elle contrôlait les choix effectués par la société D. Pibarot pour faire face à sa situation économique, la cour detapos;appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

7°/ quetapos;en énonçant, pour dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, que le poids de la masse salariale par rapport au chiffre detapos;affaires de la société D. Pibarot était au mois de mars 2016 de 41 % et au mois de mars 2017 de 46,2 %, sans rechercher, ainsi quetapos;elle y avait été invitée par la société D. Pibarot, si le poids de la masse salariale par rapport au chiffre detapos;affaires de la société D. Pibarot netapos;aurait pas été de 55 % au mois de mars 2017 en letapos;absence de suppression du poste de cadre de la salariée, la cour detapos;appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de letapos;article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, quetapos;une réorganisation de letapos;entreprise, lorsquetapos;elle netapos;est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de letapos;entreprise ou du secteur detapos;activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur letapos;emploi.

7. Après avoir constaté, detapos;une part, que les commandes detapos;un architecte, client important et régulier de letapos;entreprise, avaient baissé de 51 %, en 2016 par rapport à 2015, soit un pourcentage par rapport au chiffre detapos;affaires global de letapos;entreprise de 45 % en 2015 et de 28 % en 2016, detapos;autre part, quetapos;à la date du licenciement en juin 2016, le chiffre detapos;affaires du premier trimestre comptable était inférieur à celui de letapos;année précédente et que les bilans comptables pour les périodes de mars 2015 à mars 2016 et detapos;avril 2016 à mars 2017 confirmaient une baisse du chiffre detapos;affaires et du résultat detapos;exploitation, la cour detapos;appel a detapos;abord relevé que le pourcentage de baisse du chiffre detapos;affaires global de la société était inférieur à celui du volume des commandes de ce client, ce qui induisait une compensation avec detapos;autres marchés. Elle a ensuite retenu quetapos;à la date du licenciement la société, qui avait racheté le fonds de commerce depuis un peu plus detapos;un an, détenait une qualification pour letapos;installation des pompes à chaleur et était engagée dans une démarche qualité, atout pour accéder au marché porteur des travaux detapos;amélioration des performances énergétiques qui constituait donc un potentiel de développement.

8. Elle a enfin souligné que la société avait choisi de privilégier le niveau de rentabilité et de faire des économies par suppression de poste, mais que le poids de la masse salariale était en mars 2016 de 41 % et en mars 2017 de 46,2 %, la société ayant engagé de façon successive à compter du mois detapos;octobre 2016 une assistante de gestion en contrat à durée déterminée à temps partiel puis par mise à disposition.

9. De ces constatations et appréciations, la cour detapos;appel, qui ne setapos;est pas substituée à letapos;employeur et qui netapos;avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que la société ne caractérisait pas la menace pesant sur sa compétitivité rendant nécessaire sa réorganisation par suppression du poste de la salariée.

10. Le moyen netapos;est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. Letapos;employeur fait grief à letapos;arrêt de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi des sommes versées à la salariée, au titre du chômage dans la limite de 6 mois, alors « quetapos;en letapos;absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, letapos;employeur netapos;est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versés au salarié que sous déduction de la contribution prévue à letapos;article L. 1233-69 du code du travail ; quetapos;en ordonnant, dès lors, le remboursement par la société D. Pibarot à Pôle emploi des sommes versées à la salariée, au titre du chômage dans la limite de 6 mois, sans déduire de ces sommes la contribution prévue à letapos;article L. 1233-69 du code du travail, la cour detapos;appel a violé les dispositions de letapos;article L. 1233-69 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et de letapos;article L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui sont applicables à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu letapos;article L. 1233-69 du code du travail et letapos;article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

12. Il résulte de ces textes quetapos;en letapos;absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, letapos;employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à letapos;article L. 1233-69 du code du travail.

13. Après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour detapos;appel a ordonné le remboursement par letapos;employeur des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.

14. En statuant ainsi, la cour detapos;appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à letapos;article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de letapos;organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. Letapos;intérêt detapos;une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. Letapos;employeur doit être déclaré tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à letapos;article L. 1233-69 du code du travail.

18. La cassation partielle netapos;emporte pas cassation des chefs de dispositif de letapos;arrêt condamnant letapos;employeur aux dépens ainsi quetapos;au paiement detapos;une somme au titre de letapos;article 700 du code de procédure civile, justifiés par une condamnation prononcée à letapos;encontre de celui-ci et non remise en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quetapos;il ordonne le remboursement par la société D. Pibarot, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [R] dans la limite de six mois, letapos;arrêt rendu le 2 avril 2021, entre les parties, par la cour detapos;appel de Toulouse ;

DIT netapos;y avoir lieu à renvoi ;

CONDAMNE la société D. Pibarot à rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [R] dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à letapos;article L. 1233-69 du code du travail ;

Condamne la société D. Pibarot aux dépens ;

En application de letapos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société D. Pibarot et la condamne à payer à Mme [R], épouse [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de letapos;arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-22154
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2023, pourvoi n°21-22154


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Poupet et Kacenelenbogen, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22154
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