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19/04/2023 | FRANCE | N°21-21690

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-21690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° K 21-21.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

La société Adrexo, société par act

ions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-21.690 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° K 21-21.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

La société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-21.690 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adrexo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 3], 25 juin 2021), M. [G] a été engagé en qualité d'adjoint au chef de dépôt par la société SDP, devenue Adrexo (la société), le 1er septembre 1987.

2. L'employeur lui a proposé, le 15 mai 2015, une modification de son contrat de travail, qui a été mise en oeuvre en juin 2015.

3. Revendiquant un poste d'adjoint au responsable opérationnel, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 mars 2016 de diverses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts, puis d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, et de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre, ainsi qu'au titre de la violation du statut protecteur et d'un harcèlement moral.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième moyens et troisième moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5.La société fait grief à l'arrêt de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié produit les effets d'un licenciement nul et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes pour violation du statut protecteur, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et à titre d'indemnité légale de licenciement, alors « que la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié bénéficiant d'une protection au jour de l'introduction de sa demande mais n'étant plus protégé au jour de la prise d'effet de la résiliation judiciaire ne produit les effets d'un licenciement nul qu'à la condition que les manquements imputés à l'employeur pour prononcer la résiliation à ses torts ne soient pas dépourvus de lien avec le mandat protecteur ; que pour condamner la société à payer au salarié diverses indemnités au titre d'un licenciement nul, la cour d'appel a retenu qu' il résulte des éléments d'appréciation qu'à la date du 14 juin 2018, le salarié était titulaire du mandat de délégué du personnel et bénéficiait ainsi du statut protecteur, ce dont il est déduit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul" ; qu'en statuant ainsi, par un motif à soi seul inopérant, sans faire ressortir que les manquements reprochés à l'employeur à l'appui de la résiliation judiciaire, consistant censément en une modification unilatérale du montant de la rémunération variable, étaient en lien avec le mandat du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié bénéficie du statut protecteur au jour de l'introduction de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, quels qu'en soient les motifs, produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

7. Ayant constaté qu'à la date à laquelle il a formé sa demande de résiliation judiciaire le salarié était titulaire d'un mandat de délégué du personnel, la cour d'appel a jugé à bon droit que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur devait s'analyser en un licenciement nul.

8. Le moyen est dès lors inopérant.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme pour violation du statut protecteur, alors « que le salarié protégé, dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ; qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; qu'il s'en évince que si, à la date d'effet de la résiliation judiciaire, la protection a expiré – en ce compris la prolongation de 6 mois-, il n'a pas droit à une indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur ; qu'en l'espèce, la société Adrexo soutenait que le mandat de M. [G] avait expiré lors des élections du comité social et économique en février 2020 et produisait en ce sens le procès-verbal du premier tour de scrutin, titulaires et suppléants, du 26 février 2020 démontrant que le salarié n'avait pas été candidat ; qu'elle soulignait que la protection était expirée depuis des mois – en ce compris la prolongation de six mois- à la date à laquelle la cour d'appel serait amenée à statuer ; que pour accorder au salarié une indemnité forfaitaire de 75 120 euros, la cour d'appel a relevé qu' il résulte des éléments d'appréciation qu'à la date du 14 juin 2018, le salarié était titulaire du mandat de délégué du personnel et bénéficiait ainsi du statut protecteur, ce dont il est déduit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul", et que le salarié avait donc droit à une indemnité égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la protection en cours dans la limite de trente mois, maximum dont il doit bénéficier ; qu'en se déterminant de la sorte, sans faire ressortir, comme elle y était invitée, que le salarié bénéficiait toujours d'une protection en cours au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

10. Il résulte de l'application de ces textes que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation.

11. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le salarié a droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours dans la limite de trente mois, maximum dont il doit bénéficier en l'espèce.

12. En se déterminant ainsi, alors que l'employeur soutenait que la période de protection en cours au moment de la demande était expirée à la suite des élections du comité social et économique de février 2020, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si la période de protection en cours au moment de la demande était expirée lorsqu'elle a prononcé la résiliation judiciaire, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société au paiement de la somme de 75 120 euros brut pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 25 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-21690
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2023, pourvoi n°21-21690


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21690
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