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19/04/2023 | FRANCE | N°21-19878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-19878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 410 F-D

Pourvoi n° R 21-19.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

M. [C] [Y], domicilié [Adresse 2], a form

é le pourvoi n° R 21-19.878 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 410 F-D

Pourvoi n° R 21-19.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

M. [C] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-19.878 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'exploitation des vedettes de [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Y], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société d'exploitation des vedettes de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2021), M. [Y] a été engagé à compter du 15 mars 1999 par la société Bateaubus, devenue la Société d'exploitation des vedettes de [Localité 3], en qualité de pilote et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable opérationnel.

3. Licencié pour faute grave le 3 juillet 2015, il a saisi la juridiction prud'homale.

4. Par jugement du 14 décembre 2018, un conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande en nullité du licenciement et a jugé ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse.

5. Sur l'appel de la société, le salarié, par conclusions notifiées le 3 mai 2019, a déclaré former appel incident et demandé à la cour d'appel, statuant à nouveau, de juger son licenciement nul et de majorer la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'a pas été saisie d'un appel incident et, après avoir infirmé le jugement, de dire que le licenciement pour faute grave est justifié et de rejeter ses demandes de rappels de salaires et d'indemnités subséquentes, alors « que s'il résulte bien des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement et si l'appel incident n'est pas différent à cet égard de l'appel principal, il reste que cet état du droit applicable depuis un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 septembre 2020 n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle les conclusions d'intimé et d'appel incident du salarié ont été remises, soit le 3 mai 2019 ; d'où il suit qu'en faisant application de cette règle à l'espèce, la cour d'appel a privé le salarié de son droit à un procès équitable, et partant, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

8. Rappelant qu'en vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, que les conclusions exigées par l'article 909 pour former un appel incident doivent déterminer l'objet du litige, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, l'arrêt retient que les conclusions notifiées par l'intimé ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituaient pas un appel incident valable.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle le salarié a formé un appel incident dans ses conclusions en date du 3 mai 2019, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver le salarié, d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Société d'exploitation des vedettes de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'exploitation des vedettes de [Localité 3] et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-19878
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2023, pourvoi n°21-19878


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19878
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