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19/04/2023 | FRANCE | N°21-13264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-13264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 430 F-D

Pourvoi n° B 21-13.264

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourv

oi n° B 21-13.264 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 430 F-D

Pourvoi n° B 21-13.264

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-13.264 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2021), statuant en référé, M. [S] a été engagé en qualité d'attaché opérateur mouvement le 16 février 2001 par la société SNCF, devenue la société SNCF réseau à compter du 1er janvier 2020 (la SNCF). Il a été élu maire de la commune de [Localité 3] en mars 2008, et réélu en mars 2014.

2. Le 2 avril 2019, il a transmis à la préfecture sa démission de son mandat de maire, devenue effective le 9 avril 2019. Le 26 avril 2019, la SNCF l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, entretien fixé au 7 mai 2019. Le 4 juillet 2019, le salarié a reçu une notification de radiation des cadres décidée par le conseil de discipline le 25 juin 2019.

3. Le 9 décembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale dans sa formation de référé en demandant de dire qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé lors de la notification de sa radiation des cadres, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce que la SNCF réseau a prononcé sa radiation des cadres sans autorisation de l'inspecteur du travail et d'ordonner sa réintégration sous astreinte.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors :

« 1°/ que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que caractérise un trouble manifestement illicite le licenciement sans autorisation administrative préalable d'un salarié bénéficiant de la protection spéciale accordée aux salariés titulaires d'un mandat ; que l'article L. 2123-9, alinéa 4, du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, soumettant le licenciement d'un élu local, qui n'a pas cessé d'exercer son activité professionnelle, à la procédure prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, il en résulte que le salarié concerné conserve son statut protecteur durant une période de six mois suivant la fin de son mandat électif ; que le non-respect par l'employeur du statut protecteur de l'élu local visé à l'alinéa 1er de l'article L. 2123-9 précité, pendant la période de six mois suivant la fin de son mandat électif, constitue dès lors un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, en disant n'y avoir lieu à référé, au motif que Compte tenu du silence de la loi, M. [S] n'est pas fondé à revendiquer le maintien d'une protection supplémentaire par voie de comparaison avec certains salariés protégés qui continuent de bénéficier de la protection post mandat, même si elle n'est pas explicitement reprise dans le nouveau code du travail. En effet, la recodification du code du travail étant intervenue à droit constant au 1er mai 2008, certains salariés protégés comme le conseiller prud'homme et le conseiller du salarié, se sont vus reconnaître par la jurisprudence le maintien de la protection post mandat dont ils bénéficiaient de par la loi avant la recodification, et notamment pour le conseiller du salarié en vertu de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail renvoyant à la durée de la protection du délégué syndical" et qu'il en résulterait que M. [S], dont le mandat de maire a pris fin le 9 avril 2019, ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions de statut protecteur au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire prise à son encontre par la société SNCF réseau et ne justifie pas de l'existence du trouble manifestement illicite pour saisir la formation de référé", la cour d'appel a violé l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'article L. 2123-9, alinéa 4, du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, soumettant le licenciement d'un élu local, qui n'a pas cessé d'exercer son activité professionnelle, à la procédure prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, il en résulte que le salarié conserve son statut protecteur durant une période de six mois suivant la fin de son mandat électif ; que le non-respect par l'employeur du statut protecteur de l'élu local visé à l'alinéa 1er de l'article L. 2123-9 précité, pendant la période de six mois suivant la fin de son mandat électif, constitue un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, en disant n'y avoir lieu à référé, au motif que M. [S], dont le mandat de maire a pris fin le 9 avril 2019, ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions de statut protecteur au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire prise à son encontre par la société SNCF réseau et ne justifie pas de l'existence du trouble manifestement illicite pour saisir la formation de référé", quand elle avait constaté que la radiation des cadres décidée par le conseil de discipline de la société SNCF réseau et notifiée au salarié le 4 juillet 2019, soit moins de six mois après la fin du mandat électif du salarié, n'avait pas été préalablement soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, ce qui constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel ayant d'une part décidé à bon droit que, si le législateur avait, par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, prévu à l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales que, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les maires et adjoints au maire des communes de plus de 10 000 habitants sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail, le législateur n'avait pas fixé de période supplémentaire de protection au profit du salarié élu local au-delà de la cessation de son mandat électif, d'autre part constaté que la convocation du salarié à l'entretien préalable ayant conduit à sa radiation des cadres était postérieure à la fin du mandat de maire de ce dernier, a pu en déduire qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un trouble manifestement illicite.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-13264
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2023, pourvoi n°21-13264


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13264
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