LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 avril 2023
Rabat d'arrêt partiel
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 325 F-D
Pourvoi n° Z 21-12.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023
Faisant suite à une requête du 3 novembre 2022 adressée par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation s'est saisie d'office en vue du rabat de son arrêt n° 566 F-B prononcé le 5 octobre 2022, sur le pourvoi Z 21-12.250, en cassation partielle sans renvoi d'un arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile) et en cassation partielle d'un arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Alain Bénabent, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret et la SCP Ohl et Vexliard ont été avisées.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [Z], des sociétés [G] et [N] [Z] et MJ associés, ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société RGA expertise et audit, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023, où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par un arrêt n° 566 F-B du 5 octobre 2022 (pourvoi n° Z 21-12.250), la chambre commerciale, financière et économique a cassé, partiellement et sans renvoi, un arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Dijon et déclaré irrecevable l'appel principal formé par la société Entreprise dijonnaise (la société ED).
2. Le 3 novembre 2022, M. [Z], la société [G] et [N] [Z] et la société MJ associés, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société (les requérants), ont déposé une requête tendant au rabat de l'arrêt du 5 octobre 2022 en ce qu'il ne casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 5 février 2019 qu'en ce qu'il déclare recevable l'appel principal de la société ED, et ils demandent la cassation et l'annulation de l'arrêt du 5 février 2019 en ce qu'il déclare recevables l'appel principal de la société ED, ceux incident et provoqué consécutifs à cet appel principal et celui interjeté par M. [T], en sa qualité de liquidateur de la société ED.
Sur le rabat d'arrêt
3. L'arrêt de cassation du 5 octobre 2022 casse l'arrêt du 5 février 2019 « mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'appel principal de la société Entreprise dijonnaise », et ce, sur le fondement du premier moyen de cassation qui faisait grief à l'arrêt attaqué de déclarer recevables cet appel principal et, en conséquence, les appels incident et provoqué consécutifs à cet appel principal et l'appel principal interjeté par le liquidateur de la société ED.
4. Au point 28, l'arrêt du 5 octobre 2022 précise que l'irrecevabilité de l'appel principal formé par la société ED n'implique pas en elle-même l'irrecevabilité des appels incident et provoqué sur cet appel, ni celle de l'appel principal formé par le liquidateur de la société ED.
5. En effet, si le litige sur la fixation de la date de cessation des paiements est indivisible, il ne résulte toutefois d'aucun texte ni d'aucune jurisprudence que l'irrecevabilité de l'appel principal d'une partie à un litige indivisible entraînerait, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des autres appels, qu'ils soient principaux, incidents ou provoqués.
6. Or, la limitation de la cassation de l'arrêt du 5 février 2019 à la recevabilité de l'appel principal de la société ED a pour effet de maintenir le chef de dispositif de cet arrêt qui, en disant que « ces appels sont recevables », juge recevables les appels autres que l'appel principal de la société ED, alors que la recevabilité de ces appels devra être vérifiée par la cour de renvoi au vu des éléments factuels qui seront mis à sa disposition.
7. C'est, dès lors, par suite d'une erreur non imputable aux parties que l'étendue de la cassation a été méconnue en ce qui concerne la recevabilité des appels autres que celle de l'appel principal formé par la société ED.
8. Il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 5 octobre 2022, mais seulement en prévoyant que l'arrêt du 5 février 2019 doit être cassé et annulé aussi en ce qu'il déclare recevables ces autres appels, la cassation sans renvoi étant, par conséquent, limitée à la recevabilité de l'appel principal formé par la société ED.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT partiellement l'arrêt n° 566 F-B du 5 octobre 2022 (pourvoi n° Z 21-12.250) et, statuant à nouveau :
Rectifie le dispositif comme suit :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevables l'appel principal de la société Entreprise dijonnaise, les appels incident et provoqué consécutifs à cet appel principal et l'appel principal interjeté par M. [T], en qualité de liquidateur de la société Entreprise dijonnaise, l'arrêt rendu le 5 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel principal de la société Entreprise dijonnaise ; »
Maintient le reste du dispositif ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.