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19/04/2023 | FRANCE | N°19-14198

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 19-14198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 401 F-D

Pourvoi n° A 19-14.198

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

La société Elres, société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 401 F-D

Pourvoi n° A 19-14.198

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

La société Elres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 19-14.198 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Montsarri France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/à la société Barti services, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 4],

4°/ à la société Le Temps des violettes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Elres, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Montsarri France, Barti services, Le Temps des violettes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 janvier 2019), Mme [T] a été engagée le 8 septembre 1992 par la société Avenante Elior, devenue la société Elres, en qualité d'employée de collectivité et affectée comme cuisinière dans une maison de retraite dirigée par la compagnie de Marie Notre-Dame.

2. En octobre 2012, cette dernière a mis fin au contrat qui la liait à la société Elres, et a conclu un contrat cadre de prestations de services à la personne avec la société Montsarri France, devenue par la suite la société Barti services et en dernier lieu la société Le Temps des violettes, spécialisée dans la prestation de service d'aide à domicile de personnes âgées et/ou handicapées.

3. La société Montsarri France ayant refusé le transfert de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 novembre 2013 de demandes dirigées à l'encontre de la société Elres, puis a formé le 21 avril 2015 de nouvelles demandes à l'encontre de la société Montsarri France et des sociétés lui ayant succédé. La jonction des procédures a été ordonnée le 13 octobre 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Elres fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, alors « qu'en raison de sa mission conciliatrice et de ses pouvoirs juridictionnels, la formation de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes doit entendre dans une même audience toutes les parties au procès ; qu'ayant constaté que le litige relatif au transfert de son contrat de travail opposait la salariée à ses deux employeurs potentiels, en jugeant que les audiences de conciliation successives des deux employeurs rendaient possible l'audience de jugement, cependant qu'aucune audience de conciliation n'avait réuni l'ensemble des parties en dépit du lien de dépendance entre les différentes prétentions, la cour d'appel a violé les articles L. 1454-1 et L. 1411-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.

6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que la salariée avait initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée exclusivement contre la société Elres et qu'une audience de conciliation s'était tenue le 12 décembre 2013, la société Elres ayant demandé la mise en cause de la société Montsarri à l'audience du 4 mars 2014 et, d'autre part, qu'après que la salariée eut saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de la société Montsarri, une audience de conciliation était intervenue entre elle et cette dernière société le 21 mai 2015.

7. La jonction des instances, ordonnée le 13 octobre 2015, étant sans influence sur l'autonomie des procédures jointes, de sorte que le conseil de prud'hommes n'avait pas à procéder à une nouvelle conciliation commune puisque chaque instance avait donné lieu à une phase de conciliation entre la salariée et les entreprises sortante et entrante, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que la procédure était régulière.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société Elres fait grief à l'arrêt de juger que Mme [T] devait rester sa salariée, le transfert de contrat ne pouvant pas s'effectuer, de juger que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de fixer le salaire brut mensuel moyen à la somme de 1 581,03 euros, de la condamner à verser à la salariée diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire et de mettre hors de cause les sociétés Montsarri France, Barti services et Le Temps des violettes, alors « que l'intégration d'une prestation dans une offre plus large ne lui fait pas perdre son autonomie ; qu'en jugeant qu'une activité de restauration collective pour une maison de retraite perdait le caractère d'activité économique autonome pour être reprise par une entreprise entrante assurant un ensemble de services à la personne, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10. Appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que la société Montsarri France exerçait une activité de services d'aide à la personne se manifestant par des « prestations à domicile de services non médicaux, d'attention à personnes les plus âgées ou handicapées, en situation de dépendance, procurer des soins personnels au regard des actes essentiels et ordinaires de la vie quotidienne ...services non médicaux à l'entour de l'autonomie physique et psychique : mobilité, transfert et déplacement, hygiène corporelle, habillage, alimentation, suivi de traitement et de médication et surveillance nocturne ; aussi de services sur le domaine logistique et instrumental, référées à des questions domestiques et d'organisation et des activités de loisirs. » et qu'il n'était pas démontré qu'elle avait repris le marché de restauration collective pour avoir conclu des contrats individuels avec les résidents de la maison de retraite pour la fourniture de repas, de services d'aide à la personne et autres prestations de type infirmier.

11. De ces constatations et appréciations, elle a pu déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, l'absence de transfert d'une entité économique autonome.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elres aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elres à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-14198
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2023, pourvoi n°19-14198


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:19.14198
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