La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2023 | FRANCE | N°22-81607

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2023, 22-81607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 22-81.607 F-D

N° 00482

GM
13 AVRIL 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2023

M. [G] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2022, qui, pour violences aggravées et

infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis probatoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 22-81.607 F-D

N° 00482

GM
13 AVRIL 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2023

M. [G] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2022, qui, pour violences aggravées et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et au retrait de son permis de chasser, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de Maître Bardoul, avocat de M. [G] [R], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U] [B], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [G] [R] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences aggravées et d'infraction à la législation sur les armes.

3. Par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal correctionnel l'a condamné à douze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire, à cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et au retrait de son permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans. Le tribunal a également ordonné la confiscation des armes du prévenu et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le ministère public, M. [R] et Mme [U] [B], partie civile, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a seulement constaté que l'appel du ministère public porte uniquement sur la peine prononcée, alors :

« 1°/ que la loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit ; que lorsque le ministère public forme un appel limité aux peines prononcées ou à certaines d'entre elles ; le condamné peut former un appel incident portant sur la déclaration de culpabilité ; qu'en retenant pour dire que la déclaration de culpabilité de M. [R] avait un caractère définitif qu'elle constatait que l'appel du ministère public portait uniquement sur la peine et que le prévenu avait interjeté appel incident sans constater que ledit appel incident ne portait pas sur la déclaration de culpabilité, la cour d'appel a violé les articles 500-1, 502, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'affaire est dévolue à la cour dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel ; que l'acte d'appel incident de M. [R] indique qu'il porte uniquement sur l'action publique (culpabilité et peines) et uniquement sur les peines ; qu'il résulte des termes d'un tel acte que l'appel n'est pas nettement limité aux seules peines ; qu'en retenant que la déclaration de culpabilité de M. [R] était définitive nonobstant son appel incident, la cour d'appel a violé les articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 500, 502, 509 et 515 du code de procédure pénale :

6. Selon ces textes, d'une part, la déclaration d'appel indique si ce dernier porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles.

7. D'autre part, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.

8. Il en résulte que la loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les différents appels, principal ou incident, qu'elle prévoit.

9. Pour dire que la déclaration de culpabilité de M. [R] avait un caractère définitif et ne statuer que sur la peine, l'arrêt attaqué énonce que l'appel du ministère public porte uniquement sur cette dernière et que le prévenu a interjeté appel incident.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé, pour les raisons suivantes.

11. D'une part, il résulte des pièces de procédure soumises au contrôle de la Cour de cassation que, si le demandeur, dans sa déclaration d'appel, a coché une case selon laquelle son appel était limité aux peines, il en a coché une autre selon laquelle son recours visait les dispositions du jugement relatives à l'action publique et concernait la culpabilité et les peines. Ces mentions contradictoires doivent être interprétées en ce sens que son appel visait toutes les dispositions pénales du jugement.

12. D'autre part, le demandeur n'a pas ultérieurement limité la portée de son appel.

13. Par ailleurs, la circonstance que l'appel ait été incident ne limitait pas la portée du recours.

14. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 17 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81607
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2023, pourvoi n°22-81607


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Bardoul, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.81607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award