LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 288 F-D
Pourvoi n° B 22-15.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
M. [G] [O], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° B 22-15.223 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de [Localité 6], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2021), par ordonnance du 10 janvier 2001, le transfert de la propriété d'une parcelle appartenant à [T] et [F] [O] a été prononcé au profit de la commune de [Localité 6] (la commune).
2. Soutenant que cette parcelle n'avait fait l'objet d'aucun des travaux prévus à la déclaration d'utilité publique, M. [O], ayant droit de [T] et [F] [O], a assigné la commune en rétrocession de cette parcelle.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, pour rejeter la demande de rétrocession du terrain litigieux au profit de M. [G] [O], que la conformité de la destination du bien avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération pour en déduire, après analyse, que les parcelles non utilisées dont celles des époux [O] présentent un caractère résiduel par rapport à celle utilisées et qu'une part importante des parcelles expropriées avait reçu une destination conforme à la déclaration d'utilité publique, quand la conformité de la destination d'une parcelle expropriée avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération si elle a été utilisée à cette fin, au moins en partie, et au regard d'elle-même si elle n'a pas été utilisée à cette fin ou si elle n'a pas été utilisée de quelque manière que ce soit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 421-1 du code de l'expropriation ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
qu'en l'espèce, M. [G] [O] faisait valoir que les parcelles du secteur sud-est, comprenant la sienne, cadastrées section G n° [Cadastre 1], H n° [Cadastre 1], G n° [Cadastre 2] et G n° [Cadastre 3], qui n'avaient pas été utilisées, représentaient 1.089 m², soit 41 % des terrains expropriés et qu'il fallait donc, pour apprécier la conformité de la destination du bien avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique, prendre en considération le nombre de mètres carrés ayant été utilisées ou non et non le nombre de parcelles ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de M. [G] [O], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a énoncé à bon droit que la conformité de la destination du bien avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération et non au regard de chacune de celles-ci, prise isolément.
5. Elle a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, constaté que, sur vingt-deux parcelles expropriées, seul l'élargissement de la voie et la création d'un rond-point au sud-est du secteur n'avaient pas été réalisés, ces aménagements devant concerner les trois parcelles du secteur sud-est dont celles de M. et Mme [O], que toutes les constructions figurant sur ces parcelles avaient été détruites et que la configuration actuelle de l'espace public côté ouest correspondait au projet ayant donné lieu à la déclaration d'utilité publique et visant à permettre l'augmentation des flux, notamment piétons pour accéder aux équipements du quartier et retenu que les parcelles non utilisées présentaient un caractère résiduel par rapport à celles utilisées.
6. Elle en a exactement déduit que M. [O] ne pouvait demander la rétrocession de la parcelle litigieuse.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.