La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2023 | FRANCE | N°22-14708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2023, 22-14708


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 272 F-D

Pourvoi n° S 22-14.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La société Leplatre et

Cie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-14.708 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 272 F-D

Pourvoi n° S 22-14.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La société Leplatre et Cie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-14.708 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à la société Etablissement Trescarte, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Leplatre et Cie, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Etablissement Trescarte, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2022), entre 2011 et 2017, plusieurs contrats ont été conclus entre la société Leplatre et Cie, négociante en céréales, et la société Etablissement Trescarte ayant pour activité la commercialisation de légumes secs.

2. La société Etablissement Trescarte contestant avoir consenti en 2017 à une vente de lentilles vertes du Val de Loire, la société Leplatre et Cie a saisi la Chambre arbitrale internationale de [Localité 3] (CAIP) pour la condamner au paiement de diverses sommes.

3. Par une sentence du 23 juillet 2019 rendue sous l'égide de la CAIP, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent et a accueilli les demandes en paiement formées par la société Leplatre et Cie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société Leplatre et Cie reproche à l'arrêt d'annuler la sentence arbitrale rendue le 23 juillet 2019 sous l'égide de la Chambre arbitrale internationale de [Localité 3], alors « qu'en toute hypothèse, la convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte et n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci ; que, pour annuler la sentence en raison de l'incompétence du tribunal arbitral, l'arrêt attaqué a énoncé que la venderesse ne pouvait pas opposer à l'acheteur l'existence d'une clause compromissoire qui se serait imposée eu égard à leurs habitudes contractuelles passées, la preuve d'un contrat sur la vente des lentilles vertes Val de Loire n'étant pas rapportée ; qu'en se prononçant de la sorte sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si, en dehors de tout contrat, même à la phase de négociation, les contestations des parties devaient être soumises aux RULEGS et, à tout le moins, à l'arbitrage de la Chambre arbitrale internationale de [Localité 3], en raison même de leurs relations d'affaires habituelles qui se déroulaient suivants les mêmes modalités depuis treize ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1442, 1443 et 1492. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1443 et 1447 du code de procédure civile :

6. Selon le premier texte, la convention d'arbitrage est, à peine de nullité, écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale.

7. Il résulte du second texte que la convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte et qu'elle n'est pas affectée par la seule inexistence de celui-ci.

8. Pour dire que le tribunal arbitral s'était déclaré à tort compétent et annuler la sentence arbitrale, l'arrêt retient, après avoir relevé que les parties avaient conclu par écrit, entre le 10 août 2011 et le 30 novembre 2017, treize contrats selon un modèle-type stipulant tous expressément une clause compromissoire avec une référence aux règles et usages pour le commerce des légumes secs (RULEGS), que la société Leplatre et Cie ne peut pas opposer à la société Etablissement Trescarte l'existence d'une clause compromissoire qui s'imposerait eu égard à leurs habitudes contractuelles passées dès lors que la preuve du contrat litigieux n'est pas rapportée.

9. En se déterminant ainsi, en faisant dépendre l'existence de la clause compromissoire de la seule formation du contrat principal litigieux sans rechercher, indépendamment de la formation de celui-ci, si la société Etablissement Trescarte, qui avait exécuté antérieurement plusieurs contrats conclus par écrits entre les mêmes parties selon un modèle-type stipulant une clause compromissoire avec une référence aux règles et usages pour le commerce des légumes secs (RUEGS), n'avait pas consenti à soumettre leur différend à un tribunal arbitral, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Etablissement Trescarte aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissement Trescarte et la condamne à payer à la société Leplatre et Cie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-14708
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2023, pourvoi n°22-14708


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.14708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award