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13/04/2023 | FRANCE | N°22-13890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2023, 22-13890


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 283 F-D

Pourvoi n° C 22-13.890

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

L'association Servir, dont le siège est [Adresse 2], a formé le po

urvoi n° C 22-13.890 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 283 F-D

Pourvoi n° C 22-13.890

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

L'association Servir, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-13.890 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Les Bons Enfants, fondation Claude Pompidou, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Servir, de la SCP Spinosi, avocat de l'association Les Bons Enfants, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 2022), l'association Servir exploitait un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans des locaux qu'elle louait à l'association fraternelle mennonite et bénéficiait, à ce titre, de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.

2. Des manquements d'une particulière gravité de nature à mettre en danger la sécurité et le bien-être des personnes accueillies ayant été révélés à la suite d'un nombre important de décès survenus au cours des premiers mois de l'épidémie de Covid-19, l'agence régionale de santé a, par arrêté des 27 et 28 octobre 2020, prononcé la cessation de l'activité de l'EHPAD à compter du 7 novembre 2020 et transféré l'autorisation d'exploitation de l'association Servir à l'association Les Bons Enfants, qui est entrée dans les lieux à cette date.

3. Faisant valoir qu'elle était privée de la jouissance des locaux dont elle demeurait seule locataire, l'association Servir a assigné l'association Les Bons Enfants en paiement d'une indemnité d'occupation et en réparation de son préjudice moral.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'association Servir fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires, alors :

« 1°/ que le transfert de l'autorisation administrative d'exploitation n'emporte pas transfert du bail portant sur les locaux dans lesquels l'activité était initialement exploitée ; qu'en déboutant l'association Servir, locataire des locaux dont l'association Les Bons Enfants s'était emparée pour y exercer l'activité d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui lui avait été transférée par un arrêté conjoint du 28 octobre 2020 de l'ARS de Bourgogne Franche-Comté et du conseil départemental du territoire de Belfort, de sa demande de versement d'une indemnité d'occupation en réparation du préjudice qu'elle subissait du fait de cette occupation des locaux qu'elle louait par l'association Les Bons Enfants après avoir elle-même constaté que cette dernière était occupante des lieux sans droit ni titre, ce dont il résultait nécessairement, pour l'association Servir, un préjudice qui devait être réparé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1240 du code civil ;

2°/ qu'en affirmant, pour débouter l'association Servir de sa demande de versement d'une indemnité d'occupation, que l'association Les Bons Enfants s'était conformée à l'attitude attendue d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances en s'emparant des locaux de l'association Servir pour y exercer son activité dès lors qu'elle ne disposait d'aucun autre immeuble pour transférer les pensionnaires de l'établissement et le personnel, motifs impropres à caractériser l'absence de faute de l'association Les Bons Enfants en présence d'une violation avérée du droit de jouissance paisible de l'association Servir, qui demeurait locataire des lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

3°/ que le transfert de l'autorisation administrative d'exploitation n'emporte pas transfert du bail portant sur les locaux dans lesquels l'activité était initialement exploitée, le bénéficiaire du transfert d'autorisation étant tenu de démontrer qu'il est en capacité de reprendre l'activité et qu'il dispose à cette fin des moyens matériels d'accueillir les résidents ; que la cour d'appel a retenu, pour débouter l'association Servir de sa demande de versement d'une indemnité d'occupation, que l'association Les Bons Enfants ne disposait d'aucun autre immeuble pour transférer les pensionnaires de l'établissement et le personnel ; qu'en statuant ainsi quand cette situation, en l'absence de transfert automatique du contrat de bail avec l'autorisation d'exploitation, ne résultait que de l'absence d'anticipation de l'association Les bons enfants qui s'était fait transférer l'autorisation d'exploitation sans anticiper les moyens nécessaires à l'exercice de l'activité, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que cette situation n'avait pas été imposée à l'association Les bons enfants par les autorités administratives, de sorte que l'éviction de l'association Servir suivie de l'occupation sans droit ni titre de ses locaux par l'association Les Bons Enfants n'était pas légitimée par une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure, seule de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant derechef l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu que l'association Les Bons Enfants, à laquelle avait été transférée l'autorisation d'exploiter l'EHPAD, ne disposait alors d'aucun autre immeuble lui permettant d'accueillir les personnes hébergées et de libérer les locaux loués, que, placée dans de telles circonstances, cette association, chargée par l'administration, en pleine épidémie de covid-19, de reprendre l'exploitation d'un EHPAD à la suite d'une précédente exploitante dont plusieurs rapports dénonçaient les graves manquements de gouvernance et les périls qui en résultaient, avait le choix de refuser de prendre la direction de l'EHPAD au motif qu'elle était sans droit à occuper ses locaux, ou au contraire de passer outre à cette absence de droit pour accomplir sa mission de sauvetage de l'établissement, qu'au regard de la nature des intérêts sauvegardés, qui étaient, pour la première option, le respect des droits du locataire, et, pour la seconde, la préservation d'intérêt général, d'une solution d'accueil pour personnes âgées dépendantes dans un contexte de crise épidémique et de mal gouvernance de l'établissement, les exposant, ainsi que le personnel, à un risque mortel, une personne raisonnable et diligente ne pouvait exposer les pensionnaires et le personnel à des dysfonctionnements plus graves encore que ceux qui avaient motivé le retrait d'autorisation pour l'ancienne exploitante, que, dès lors, l'association Les Bons Enfants s'était conformée à l'attitude attendue d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

6. La cour d'appel, qui, sans retenir l'existence d'un cas de force majeure, a pu déduire de ces constatations souveraines que l'association Les Bons Enfants, bien que dépourvue de titre, n'avait pas commis de faute en occupant les locaux loués par l'association Servir, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Servir aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Servir et la condamne à payer à l'association Les Bons Enfants la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-13890
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 2023, pourvoi n°22-13890


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13890
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