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13/04/2023 | FRANCE | N°22-11101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2023, 22-11101


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 282 F-D

Pourvoi n° W 22-11.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

1°/ Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 5],

2°/ M. [V] [X], d

omicilié [Adresse 4],

3°/ Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 3],

4°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 2],

tous quatre agissant en qualité d'héritiers de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 282 F-D

Pourvoi n° W 22-11.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

1°/ Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 5],

2°/ M. [V] [X], domicilié [Adresse 4],

3°/ Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 3],

4°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 2],

tous quatre agissant en qualité d'héritiers de [F] [X], décédé,

ont formé le pourvoi n° W 22-11.101 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au commissaire du gouvernement du département de l'Hérault, domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mmes [L] et [E] [X] et MM. [I] et [V] [X], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d'équipement de la région montpelliéraine, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Nîmes, 18 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-18.834), fixe le montant des indemnités revenant à Mmes [L] et [E] [X] et MM. [I] et [V] [X] (les consorts [X]), au titre de l'expropriation, au profit de la Société d'équipement de la région montpelliéraine (la SERM), de parcelles leur appartenant.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les consorts [X] font grief à l'arrêt d'infirmer les dispositions de l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier déférées à la connaissance de la cour d'appel de Nîmes et, statuant de nouveau de ces chefs, de fixer comme elle le fait les indemnités leur revenant, alors « que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que dès lors, la cour de renvoi ne peut trancher le litige par voie de référence à la décision cassée dont les dispositions se trouvent annulées, de sorte qu'elle ne peut infirmer ni confirmer la décision cassée ; qu'en infirmant les dispositions de l'arrêt rendu le 6 avril par la cour d'appel de Montpellier, cassé par la Cour de cassation le 19 septembre 2019, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 625, 631 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Si, dans son dispositif, l'arrêt attaqué mentionne qu'il infirme les dispositions « de l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier déférées à la connaissance de la cour d'appel de Nîmes », il résulte des motifs que la cour d'appel a examiné les demandes des parties au regard du jugement du juge de l'expropriation du département de l'Hérault, indiquant notamment en confirmer ou réformer les dispositions, et non de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier partiellement cassé.

5. La mention de l'infirmation de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en lieu et place du jugement du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 22 février 2017, procède donc d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée conformément à l'article 462 du code de procédure civile.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif :

« Infirme les dispositions de l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier déférées à la connaissance de la cour d'appel de Nîmes »

par :

« Infirme les dispositions du jugement rendu le 22 février 2017 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault » ;

Condamne Mmes [L] et [E] [X] et MM. [I] et [V] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-11101
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 2023, pourvoi n°22-11101


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11101
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