LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Non-lieu à statuer
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 401 F-D
Pourvoi n° R 21-26.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], commissaire-priseur judiciaire exerçant sa profession au sein de la société [W] [D], société de commissaires-priseurs, a formé le pourvoi n° R 21-26.019 contre l'ordonnance rendue le 17 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 3], commissaire priseur judiciaire pris en qualité de président de la chambre disciplinaire de la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires du Nord,
2°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 3], commissaire priseur judiciaire pris en qualité de président de la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires du Nord,
3°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], commissaire-priseur judiciaire exerçant sa profession au sein de la société [F] [M] - de Beaulieu,
défendeurs à la cassation.
M. [Y] [N], commissaire priseur judiciaire pris en qualité de président de la chambre disciplinaire de la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires du Nord et en qualité de président de la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires du Nord a formé un pourvoi incident éventuel contre la même ordonnance.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [N], commissaire priseur judiciaire pris en qualité de président de la chambre disciplinaire de la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires du Nord et en qualité de président de la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires du Nord, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [M], commissaire-priseur judiciaire exerçant sa profession au sein de la société [F] [M] - de Beaulieu, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° R2126019
1.M. [D] s'est pourvu en cassation contre une ordonnance d'un premier président du 17 décembre 2021 qui l'a débouté de sa requête en récusation dirigée contre M. [N], en sa qualité de président de la Compagnie des commissaires-priseurs du Nord.
2. Cependant, il résulte des pièces produites en défense que la chambre disciplinaire de la Compagnie des commissaires-priseurs du Nord a été dessaisie de la procédure disciplinaire à l'encontre de M. [D] au profit du tribunal judiciaire d'Amiens.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi principal et le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.