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13/04/2023 | FRANCE | N°21-26019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 avril 2023, 21-26019


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Non-lieu à statuer

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 401 F-D

Pourvoi n° R 21-26.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

M. [W] [D], d

omicilié [Adresse 1], commissaire-priseur judiciaire exerçant sa profession au sein de la société [W] [D], société de commissaires-priseurs, a for...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Non-lieu à statuer

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 401 F-D

Pourvoi n° R 21-26.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], commissaire-priseur judiciaire exerçant sa profession au sein de la société [W] [D], société de commissaires-priseurs, a formé le pourvoi n° R 21-26.019 contre l'ordonnance rendue le 17 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 3], commissaire priseur judiciaire pris en qualité de président de la chambre disciplinaire de la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires du Nord,

2°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 3], commissaire priseur judiciaire pris en qualité de président de la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires du Nord,

3°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], commissaire-priseur judiciaire exerçant sa profession au sein de la société [F] [M] - de Beaulieu,

défendeurs à la cassation.

M. [Y] [N], commissaire priseur judiciaire pris en qualité de président de la chambre disciplinaire de la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires du Nord et en qualité de président de la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires du Nord a formé un pourvoi incident éventuel contre la même ordonnance.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [N], commissaire priseur judiciaire pris en qualité de président de la chambre disciplinaire de la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires du Nord et en qualité de président de la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires du Nord, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [M], commissaire-priseur judiciaire exerçant sa profession au sein de la société [F] [M] - de Beaulieu, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° R2126019

1.M. [D] s'est pourvu en cassation contre une ordonnance d'un premier président du 17 décembre 2021 qui l'a débouté de sa requête en récusation dirigée contre M. [N], en sa qualité de président de la Compagnie des commissaires-priseurs du Nord.

2. Cependant, il résulte des pièces produites en défense que la chambre disciplinaire de la Compagnie des commissaires-priseurs du Nord a été dessaisie de la procédure disciplinaire à l'encontre de M. [D] au profit du tribunal judiciaire d'Amiens.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi principal et le pourvoi incident éventuel ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-26019
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 avr. 2023, pourvoi n°21-26019


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.26019
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