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13/04/2023 | FRANCE | N°21-25566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-25566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 480 F-D

Pourvoi n° Y 21-25.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

La société Leroy Merlin France, s

ociété anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-25.566 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 480 F-D

Pourvoi n° Y 21-25.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

La société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-25.566 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Leroy Merlin France, de Me Haas, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2021), M. [L] a été engagé en qualité de conseiller en vente par la société Négoces Devitry, aux droits de laquelle vient la société Leroy Merlin France, le 14 avril 1978.

2. Le 6 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, alors « que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties à la double condition que le port d'une tenue de travail soit imposé et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'à supposer adoptés les motifs juges, la cour d'appel a retenu, pour le condamner à verser au salarié la somme de 1 519, 65 euros, que le port de la tenue de travail était obligatoire et que l'employeur ne pouvait pas imposer au salarié de porter cette tenue à l'extérieur de l'entreprise en dehors du temps de travail ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que l'habillage et le déshabillage devaient être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Selon ce texte, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte.

6. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire au titre du temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt retient que le salarié justifie de la réalisation de la double condition.

7. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'obligation faite au salarié de revêtir et d'enlever la tenue de travail dans l'entreprise ou sur son lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation prononcée n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif qui condamnent l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens, justifiés par une autre condamnation non remise en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Leroy Merlin à payer à M. [L] la somme de 1 519,65 euros à titre de rappel de salaire sur la période de novembre 2011 à mai 2016, l'arrêt rendu le 6 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Leroy Merlin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-25566
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2023, pourvoi n°21-25566


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25566
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