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13/04/2023 | FRANCE | N°21-24861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-24861


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 447 F-D

Pourvoi n° H 21-24.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

La société Style et Design Gro

up, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-24.861 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 447 F-D

Pourvoi n° H 21-24.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

La société Style et Design Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-24.861 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. [O] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

Le demandeur au pouvoir incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Style et Design Group, de la SCP Lyon-Caen et Thiriz, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2021), M. [N] a été engagé en qualité de responsable électronique et relevé optique à compter du 15 octobre 2012 par la société Style et Design. Son contrat de travail a été transféré à la société Style et Design Group en juin 2016.

2. L'employeur et le salarié ont signé une rupture conventionnelle le 12 septembre 2016.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et sur les quatre moyens du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de la prime variable pour les années 2013, 2014, pour le 1er semestre 2015 et le second semestre 2016, ainsi que les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. [N] stipulait que Les primes perçues trimestriellement seront attribuées en fonction du résultat d'exploitation de la société et de votre performance individuelle relative à la gestion de votre service" selon les modalités convenues dans un avenant qui sera établi à l'issue de votre période d'essai" ; que l'avenant du 22 février 2013 stipulait, conformément au principe posé dans le contrat de travail, un critère de déclenchement de la prime sur objectif, lié au résultat d'exploitation de la société, et des objectifs fonction de l'activité de la business unit dont vous avez la responsabilité" ; que cependant, la cour d'appel a refusé de faire application du critère de déclenchement lié au résultat d'exploitation de la société, au prétexte que le contrat de travail précise clairement qu'il sera également tenu compte de la performance individuelle du salarié dans le versement de la prime" ; qu'en statuant ainsi quand les stipulations contractuelles, qui prévoyaient que le droit à la rémunération variable serait fonction du résultat d'exploitation de la société et la performance individuelle, permettaient de stipuler un seuil de déclenchement lié au résultat d'exploitation sans lequel aucune prime ne serait versée, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [N] et son employeur avaient, après l'avenant du 22 février 2013, conclu un deuxième avenant daté du 4 avril 2014 qui décrit les modalités d'attribution des primes trimestrielles pour 2014?" ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu d'accorder à M. [N] des rappels sur primes variables pour les années 2013 à 2016, dont les montants sont fixés en prenant en compte les éléments de calcul produits par le salarié qui résultent de la méthode détaillée issue de l'avenant de 2013", sans relever aucune circonstance interdisant que le droit du salarié à des rappels de prime variable soit déterminé en tenant compte de cet avenant pour les années 2015 ou 2016, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil :

5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Pour allouer diverses sommes au salarié au titre de sa rémunération variable et des congés payés afférents, l'arrêt relève que son contrat de travail stipule une rémunération mensuelle forfaitaire brute et prévoit l'établissement d'un avenant sur objectifs « à l'issue de votre période d'essai. Les primes perçues trimestriellement seront attribuées en fonction du résultat d'exploitation de la société et de votre performance individuelle relative à la gestion de votre service. » Il ajoute qu'un avenant du 22 février 2013 décrit les modalités de calcul de ses primes trimestrielles sur objectifs pour l'année 2013, le premier critère de déclenchement de la prime étant fixé sur le résultat d'exploitation de la société.

7. La cour d'appel en a déduit que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des circonstances de la cause, en retenant uniquement les résultats de la société comme seuil de déclenchement du versement de la rémunération variable, alors que le contrat de travail précise clairement qu'il sera également tenu compte de la performance individuelle du salarié dans le versement de la prime.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avenant du 22 février 2013, dont les effets étaient limités à l'année 2013, prévoyait un critère de déclenchement de la prime lié au résultat d'exploitation de la société pour l'année 2013 et qu'il lui appartenait de fixer la rémunération variable dûe pour les années 2014, 2015 et 2016 au regard de la situation contractuelle applicable à chacune d'entre elles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée sur le moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Style et Design Group à payer à M. [N] les sommes de 2 284,93 euros, outre la somme de 228,49 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la prime variable 2013, 9 139,72 euros, outre la somme de 913,97 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la prime variable pour l'année 2014, 4 569,86 euros, outre la somme de 456,98 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la prime variable pour le 1er semestre 2015, et de 3 427,39 euros, outre la somme de 342,73 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la prime variable pour le second semestre 2016, l'arrêt rendu le 13 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2021


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 avr. 2023, pourvoi n°21-24861

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Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/04/2023
Date de l'import : 25/04/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21-24861
Numéro NOR : JURITEXT000047482854 ?
Numéro d'affaire : 21-24861
Numéro de décision : 52300447
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2023-04-13;21.24861 ?
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