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13/04/2023 | FRANCE | N°21-23815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2023, 21-23815


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 290 F-D

Pourvoi n° V 21-23.815

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La société Italiana Lastre SPA, société de droit italien, dont l

e siège est [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° V 21-23.815 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 290 F-D

Pourvoi n° V 21-23.815

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La société Italiana Lastre SPA, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° V 21-23.815 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Italiana Lastre SPA, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 juin 2021), en 2002, la société de droit italien société Italiana Lastre SPA (la SIL) a fabriqué et vendu des plaques ondulées à la société Bati+, qui les a utilisées dans la construction d'un bâtiment agricole que M. [E] lui avait confiée.

2. Se plaignant de fissures sur ces plaques, M. [E] a conclu avec la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), assureur de la société Bati+, un protocole transactionnel prévoyant le versement d'une indemnité en réparation de son préjudice.

3. La SMABTP a assigné la SIL, devant le tribunal judiciaire du Havre, en remboursement des sommes versées. La société italienne a soulevé une exception d'incompétence.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La SIL fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal judiciaire du Havre compétent pour connaître du litige l'opposant à la SMABTP, alors « qu'en cas de vente d'un matériau par un fabricant à un entrepreneur qui l'a utilisé pour édifier un bâtiment, est de nature contractuelle l'action du maître de l'ouvrage contre le fabricant en raison de désordres affectant l'ouvrage ; que l'arrêt attaqué a constaté que M. [E] avait fait construire un bâtiment agricole par la société Bati +, laquelle avait utilisé des plaques ondulées, pour la couverture, fabriquées par la SIL, et que la SMABTP, assureur de la société Bati +, agissait contre la SIL en tant que subrogée dans les droits de M. [E] qu'elle avait indemnisé suite à des désordres affectant l'ouvrage ; qu'il en résultait que l'action de la SMABTP contre la SIL était de nature contractuelle, et non pas fondée sur l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; qu'en décidant le contraire, pour retenir la compétence du tribunal judiciaire du Havre, au motif qu'elle agissait expressément sur la base de l'article 1382 devenu 1240 du code civil en qualité de subrogée de M. [E], qu'elle n'invoquait pas les droits de son assurée et qu'elle avait renoncé à tout fondement contractuel, la cour d'appel a violé les articles 1147 devenu 1231-1, 1382 devenu 1240 et 1249 devenu 1346 du code civil, ensemble l'article 7 du règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. » Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que la SMABTP n'invoquait pas les droits qu'elle tenait de son assurée dans une recherche de responsabilité entre le constructeur et le fournisseur et qu'elle agissait uniquement en sa qualité de subrogé du maître de l'ouvrage à l'encontre du fabricant, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'action exercée par la SMABTP à l'encontre de la SIL, société de droit italien, était de nature délictuelle et qu'en application de l'article 7 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, la juridiction compétente était celle du lieu du dommage.

6. Ayant constaté que le fait dommageable s'était produit dans le ressort du tribunal judiciaire du Havre, la cour d'appel en a exactement déduit que cette juridiction était compétente.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Italiana Lastre SPA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-23815
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 30 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 2023, pourvoi n°21-23815


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23815
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