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13/04/2023 | FRANCE | N°21-23443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2023, 21-23443


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 282 F-D

Pourvoi n° R 21-23.443

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La caisse régionale de

Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-23.443 contre l'arrêt rendu le 4 juin 202...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 282 F-D

Pourvoi n° R 21-23.443

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-23.443 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [T] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 4 juin 2021), par acte sous seing privé du 22 juin 2005, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (la banque) a consenti un prêt immobilier à Mme [M] et M. [W].

2. Après une mise en demeure de payer des échéances impayées le 9 novembre 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 8 février 2016.

3. Le 10 février 2016, la banque a assigné Mme [M] et M. [W] devant un tribunal de grande instance en paiement du solde du prêt.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de constater la prescription de son action et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement, alors « qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action introduite par la CRCAMR le 10 février 2016 tendant au paiement du capital restant dû et des échéances impayées du prêt immobilier qu'elle a consenti à Mme [M] et M. [W], la cour d'appel a retenu que le délai biennal de prescription avait commencé à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé qu'elle a fixé au 10 janvier 2014 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. M. [W] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit dès lors que, les conclusions de la banque ayant été déclarées irrecevables, celle-ci n'a pas indiqué que le point de départ de la prescription ne serait pas le premier incident de paiement non régularisé.

6. Cependant, le moyen tiré du point de départ de la prescription est de pur droit.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

8. Il résulte de ce texte qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

9. Pour constater la prescription de l'action en paiement de la banque, l'arrêt retient que celle-ci a fait assigner les débiteurs plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par lui et condamne Mme [M] et M. [W] à payer in solidum à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-23443
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 04 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2023, pourvoi n°21-23443


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23443
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