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13/04/2023 | FRANCE | N°21-21246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2023, 21-21246


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° C 21-21.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

1°/ M. [C] [K],


2°/ Mme [N] [G], épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 21-21.246 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° C 21-21.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

1°/ M. [C] [K],

2°/ Mme [N] [G], épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 21-21.246 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal finance, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 juin 2021), M. et Mme [K] (les acquéreurs) ont conclu hors établissement avec la société Impact éco habitat (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de chauffage, financé par un crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal finance (la banque).

2. Invoquant des fautes du vendeur et de la banque dans l'exécution des contrats, les acquéreurs les ont assignés en résolution des contrats de vente et de crédit.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de dire que la banque a droit à sa rémunération contractuelle à calculer en dénouant les comptes à la date du jugement dont appel en fonction des paiements effectifs réalisés par les emprunteurs jusqu'à cette date, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en jugeant que la banque a droit à sa rémunération contractuelle à calculer en dénouant les comptes à la date du jugement dont appel en fonction des paiements effectifs réalisés par les époux [K] jusqu'à cette date en précisant que "la banque a droit au remboursement du capital restant dû et des intérêts ainsi qu'à l'indemnité de résiliation anticipée arrêtée à la date du jugement" quand la société BNP Paribas Personal finance demandait uniquement dans le dispositif de ses conclusions d'appel la condamnation solidaire des époux [K] à lui payer à titre de restitution du capital mis à disposition sur remise en état entre les parties la somme de 12 500 € avec déduction des échéances déjà réglées, la cour d'appel, qui a statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. L'arrêt infirme le jugement du 4 août 2017 en toutes ses dispositions et dit que la banque a droit à sa rémunération contractuelle à calculer en dénouant les comptes à la date du jugement dont appel en fonction des paiements effectifs réalisés par les emprunteurs jusqu'à cette date.

7. En statuant ainsi, alors que la banque n'avait sollicité que l'infirmation de ce jugement et la condamnation solidaire des acquéreurs à lui payer, à titre de restitution du capital mis à disposition, la somme de 12 500 euros, après déduction des échéances déjà réglées, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la banque a droit à sa rémunération contractuelle à calculer en dénouant les comptes à la date du jugement dont appel en fonction des paiements effectifs réalisés par les emprunteurs jusqu'à cette date, l'arrêt rendu le 15 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société BNP Paribas Personal finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal finance et la condamne à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-21246
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2023, pourvoi n°21-21246


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21246
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