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13/04/2023 | FRANCE | N°21-21135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 avril 2023, 21-21135


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 408 F-D

Pourvoi n° H 21-21.135

Aide juridictionnelle totale en demande
pour Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

Mme [G] [Y], divorc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 408 F-D

Pourvoi n° H 21-21.135

Aide juridictionnelle totale en demande
pour Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

Mme [G] [Y], divorcée [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-21.135 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [Y], divorcée [Z], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 janvier 2021), la société Cofidis a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme [Y] qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir limiter les effets de la saisie attribution pratiquée selon procès-verbal du 5 juin 2019 entre les mains de la société Cofidis, sur les sommes détenues pour son compte, à la somme de 16.894,11 euros, alors « qu'en déboutant Mme [G] [Y] de sa demande, sans répondre à ses conclusions responsives et récapitulatives faisant valoir qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », qu'en l'espèce, les intérêts échus avaient été arrêtés à la somme de 16.035,11 euros dans le procès-verbal de saisie-attribution et que compte tenu du délai de prescription résultant de l'article 2224 du code civil, la société Cofidis ne pouvait obtenir plus de cinq ans d'intérêts échus à la date du procès-verbal de saisie-attribution du 5 juin 2019 et que par suite, les intérêts échus sur la période antérieure au 5 juin 2014 étaient prescrits, faute d'acte interruptif de prescription intervenu depuis le 17 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

4. Il ne résulte ni des motifs, ni du dispositif de l'arrêt, en dépit de la formule générale « déboute Mme [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes », que la cour d'appel a statué sur les demandes d'exclusion de la créance des intérêts prescrits et d'exonération des intérêts non prescrits.

5. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-21135
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 06 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 avr. 2023, pourvoi n°21-21135


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21135
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