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13/04/2023 | FRANCE | N°21-20795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 avril 2023, 21-20795


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 395 F-D

Pourvoi n° N 21-20.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

M. [K] [X], domicilié [Adr

esse 1], a formé le pourvoi n° N 21-20.795 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 395 F-D

Pourvoi n° N 21-20.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-20.795 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2021) et les productions, par un jugement dont le débiteur a relevé appel, la société Crédit industriel et commercial a obtenu d'un juge de l'exécution la saisie des rémunérations de M. [X], en exécution du jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de diverses sommes en qualité de caution d'une société, signifié le 28 décembre 2009 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. M. [X] fait grief à l'arrêt d'autoriser la saisie de ses rémunérations à hauteur de divers montants, alors :

« 1°/ que la signification d'un jugement par procès-verbal de recherches infructueuses, mentionnant seulement que la locataire actuellement sur place ne sait pas où se trouve le destinataire de l'acte et que la consultation de l'annuaire et des services postaux s'est révélée vaine, est irrégulière, faute de diligences suffisantes accomplies par l'huissier instrumentaire ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

4°/ que la signification d'un jugement par procès-verbal de recherches infructueuses n'est régulière que si l'huissier instrumentaire a réalisé des diligences suffisantes ; qu'en ayant jugé que l'huissier instrumentaire n'avait pas à se rapprocher du mandataire liquidateur de la SAS Cheveux d'Ange dont le CIC connaissait pourtant l'existence, étant de surcroît avéré que cet organe de la procédure collective connaissait la nouvelle adresse de M. [X], la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé, pour dire la signification du jugement régulière, que le procès-verbal de recherche dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile mentionne que selon les renseignements obtenus sur place auprès de la nouvelle locataire, M. et Mme [X] sont partis sans laisser d'adresse depuis environ un an, que la recherche sur l'annuaire n'a rien donné, que les courriers simples et recommandés ont été retournés par les services postaux, que ceux-ci opposent le secret professionnel et que les recherches par l'annuaire électronique n'ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement, la cour d'appel, a pu en déduire que l'huissier de justice avait procédé à des diligences suffisantes en se renseignant auprès de la locataire, en consultant l'annuaire électronique et en prenant contact avec les services postaux.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-20795
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 avr. 2023, pourvoi n°21-20795


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20795
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