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13/04/2023 | FRANCE | N°21-20697;21-20698;21-20699;21-20700;21-20701;21-20702;21-20703;21-20704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-20697 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 482 F-D

Pourvois n°
F 21-20.697
H 21-20.698
G 21-20.699
J 21-20.700
K 21-20.701
M 21-20.702
N 21-20.703
P 21-20.704 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

L'association Croix-rouge Française, dont le siège est [Adresse 9], a formé le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 482 F-D

Pourvois n°
F 21-20.697
H 21-20.698
G 21-20.699
J 21-20.700
K 21-20.701
M 21-20.702
N 21-20.703
P 21-20.704 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

L'association Croix-rouge Française, dont le siège est [Adresse 9], a formé les pourvois n° F 21-20.697, H 21-20.698, G 21-20.699, J 21-20.700, K 21-20.701, M 21-20.702, N 21-20.703 et P 21-20.704 contre huits arrêts rendus le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 1],

3°/ à Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 6],

5°/ à Mme [W] [A], domiciliée [Adresse 8],

6°/ à Mme [B] [E] [J], domiciliée [Adresse 3],

7°/ à Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 7],

8°/ à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'association Croix-rouge Française, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [X], [Y], [D], [A], [E] [J] et [G], et de MM. [Y] et [U], après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 21-20.697, H 21-20.698, G 21-20.699, J 21-20.700, K 21-20.701, M 21-20.702, N 21-20.70 et P 21-20.704 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 2 juin 2021), Mme [X] et sept autres salariés, engagés en qualité de médiateurs interprètes par l'association la Croix-rouge française, entre 2005 et 2014, ont saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2018 de diverses demandes au titre de l'exécution de leur contrat de travail.

3. Les relations de travail sont soumises à la convention collective du personnel salarié de la Croix-rouge française du 3 juillet 2003.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés certaines sommes à titre de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité pour l'année 2019 et des congés payés afférents, alors « qu'en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler s'ils ont le même objet ou la même cause ; qu'en se bornant à relever que la prime d'assiduité et de ponctualité n'avait pas le même objet que la prime de fin d'année, sans rechercher comme ils y étaient invités si la prime de fin d'année n'avait pas la même finalité que la prime d'assiduité et de ponctualité, et si elle n'était pas plus avantageuse, les juges du fond ont violé l'article L. 2254-1 du code du travail et le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2254-1 du code du travail :

6. Selon ce texte, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

7. En cas de concours entre dispositions conventionnelles ou entre dispositions conventionnelles et stipulations contractuelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.

8. Pour condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité, les arrêts retiennent que l'article 4.2.5 de la convention collective, qui prévoit le paiement d'une prime de fin d'année au profit des salariés ayant travaillé pendant au moins un mois en continu, présente par nature un objet distinct de celui de la prime d'assiduité et de ponctualité, qui est liée au comportement attendu de la part de ses bénéficiaires, et qu'elle ne peut donc s'être substituée à la prime d'assiduité et de ponctualité, les deux primes ayant un objet différent.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la prime d'assiduité et de ponctualité et la prime de fin d'année n'avaient pas la même cause, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à insérer sur les bulletins de salaire des intéressés la mention de technicien aux lieu et place de celle d'employé, alors « que les bulletins de salaire mentionnaient l'emploi de médiateur interprète et la classification de la salariée au regard de la convention collective, et étaient donc conformes aux prescriptions de l'article R. 3243-2 de code du travail ; que la substitution de la mention de ''technicien qualifié'' par celle d' ''employé'' résultait d'un simple changement de logiciel de paie, ce qui n'emportait aucune conséquence et restait conforme à la loi ; qu'en condamnant l'employeur à rétablir la mention de technicien aux lieu et place de celle d'employé, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-2 de code du travail alors applicable. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

11. Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le chef de dispositif critiqué ne fait pas grief à l'employeur.

12. Cependant, l'employeur, qui est débiteur de l'injonction de rectification des bulletins de paie des salariés délivrée par les arrêts, justifie, de ce seul fait, d'un intérêt à agir.

13. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

15. La cour d'appel a, dans le dispositif de ses décisions, condamné l'employeur à insérer dans les bulletins de paie des salariés la mention de technicien aux lieu et place de celle d'employé.

16. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à ses décisions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation prononcée sur les premier et troisième moyens n'emporte pas cassation des chefs de dispositif des arrêts condamnant l'employeur aux dépens et au paiement d'indemnités de procédure, qui sont justifiés pas d'autres condamnations prononcées à son encontre et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'association la Croix-rouge française à payer les sommes de :
- 1 896,30 euros, outre congés payés afférents, à titre de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité à Mme [X],
- 2 204,10 euros, outre congés payés afférents, à titre de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité à M. [Y],
- 2 291,40 euros, outre congés payés afférents, à titre de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité à Mme [Y],
- 2 630,70 euros, outre congés payés afférents, à titre de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité à Mme [D],
- 2 714,56 euros, outre congés payés afférents, à titre de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité à Mme [A],
- 2 344,50 euros, outre congés payés afférents, à titre de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité à Mme [E] [J],
- 2 679,30 euros, outre congés payés afférents, à titre de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité à M. [U],
- 1 992,60 euros, outre congés payés afférents, à titre de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité à Mme [G],
et à insérer dans les bulletins de paie de ces derniers la mention de technicien aux lieu et place de celle d'employé, les arrêts rendus le 2 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mmes [X], [Y], [D], [A], [E] [J] et [G], et MM. [Y] et [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-20697;21-20698;21-20699;21-20700;21-20701;21-20702;21-20703;21-20704
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2023, pourvoi n°21-20697;21-20698;21-20699;21-20700;21-20701;21-20702;21-20703;21-20704


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20697
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